L'équité, la jurisprudence, par exemple, ne sont pas des modes de formation du droit, mais des modes de détermination du droit. Ce ne sont pas ces modes qui vont créer la norme, mais apporter une preuve à cette norme.
La jurisprudence : c'est un mode auxiliaire de détermination du droit, cela n'en est pas une source. La jurisprudence internationale est les sentences des tribunaux arbitraux, arrêts et décisions des juridictions internationales. Ces juridictions identifient les règles de droit applicables à partir des sources. Les juges vont chercher les sources pour y trouver, à l'intérieur, les règles applicables aux cas. Il n'y a pas la notion de « précédent » en droit international, les juges ne sont pas tenus aux décisions antérieures. Puisque ce n'est pas une source, la jurisprudence ne crée pas des normes à portée générale.
La doctrine : c'est une position politique. Ce sont des textes ou des organes qui réunissent un panel d'éminents juristes. L'un de ces organes est le CDI (Commission du Droit International).
[...] Contrairement à la nullité relative, tout Etat peut invoquer cette nullité. Aucune confirmation n'est possible, le traité est nul également dans son ensemble. III- Application et extinction du traité Production d'effets par le traité 1. Entre les parties Le traité produit des effets à l'égard des parties. Entre les parties, la première est PACTA SUNT SERVANDA, article 26 de la Convention de Vienne. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Ce principe a été confirmé récemment par la CIJ en 2010 dans l'affaire usine de pâte à papier Les traités en vigueur et valides doivent être respectés. [...]
[...] Objection : déclaration unilatérale faite par un Etat en réaction à une réserve à un traité formulée par un autre Etat par laquelle l'Etat vise à exclure ou à modifier les effets juridiques de la réserve ou l'application du traité dans son ensemble entre lui et l'Etat réservataire. Un Etat, lorsqu'il objecte, ne peut pas empêcher le traité d'entrer en vigueur à l'égard des autres parties, mais il pourrait empêcher le traité d'entrer en vigueur entre lui et l'Etat réservataire. Avant 1951, si un seul Etat refusait une réserve, le traité dans son ensemble ne pouvait pas entrer en vigueur. L'Etat réservataire était exclu du traité. [...]
[...] De ce fait, l'équité n'est pas une source du droit. TITRE 1 DES SOURCES CLASSIQUES Les sources classiques sont les sources qui ont un fonctionnement proche, mais non identique de celles du droit interne. C'est le cas du traité, qui se rapproche dans une certaine mesure, du contrat. Chapitre 1. Le droit écrit : le traité Le traité est le vecteur privilégié du droit international, c'est la source la plus importante. Le traité présente des avantages techniques : c'est une source écrite, garantissant ainsi la sécurité juridique. [...]
[...] Seuls les états parties sont légitimes à interpréter leurs traités. Mais si les états ne sont pas d'accord, ils doivent se présenter devant une juridiction qu'ils choisissent : interne ou international 1. L'interprétation des traités au niveau interne En France, à l'origine lorsque la question de l'interprétation d'un traité était soulevée devant le juge, ce dernier renvoyait au ministre des affaires étrangères qui rendait un avis et le juge se conformait à cet avis, même si en théorie l'avis n'est pas obligatoire. [...]
[...] Mais entre les Etats qui n'ont pas accepté les amendements, c'est l'ancien texte qui s'appliquera. - Les traités dont on révise des dispositions spécifiques Ces dispositions ne concernent que certains Etats. On considère que ces révisions peuvent être effectuées par les Etats concernés à condition qu'ils le notifient aux autres parties concernant l'obligation de transparence. La révision ne doit pas pénaliser des Etats qui ne sont pas concernés par ces dispositions spécifiques. La succession des Etats en matière de traités C'est la substitution d'un Etat à un autre. [...]
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