Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies de 1945 énonce les actions que le Conseil de Sécurité des Nations Unies peut entreprendre, afin comme il est disposé à l'article 24 du chapitre V « d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation » ? d'où une « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » attribuée au Conseil de Sécurité ? tout en précisant que « dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies » tels qu'énoncés au chapitre I de la Charte. La Charte est un traité international à vocation universelle, auquel l'arrêt de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci de 1986 a conféré une valeur coutumière, autrement dit opposable à tous les États, ce sur le principe d'égalité souveraine ainsi devenu presque principe de droit impératif, de même que son corollaire de non-ingérence. (...)
[...] Cela requiert une analyse du texte même de la Charte, l'interprétation littérale étant l'une de celles préconisées. Or, la lettre d'un traité est celle que les États ont bien voulu lui donner. Ainsi les figures de gradations, au nombre de deux de la menace à la paix à l'acte d'agression dans l'article 39, des mesures provisoires dans l'article 40 à celles impliquant l'emploi de la force à l'article 42 tendent à nous faire considérer le Conseil de Sécurité comme un arbitre de dernier recours, et le chapitre VII n'exclut pas d'autres formes plus traditionnelles d'arbitrages telles que la médiation ou les bons offices dans le règlement des différends, telles que décrites au chapitre précédent de la Charte. [...]
[...] Des moyens juridiques donc, que l'article 29 sur la création d'organes subsidiaires avaient déjà en partie donnés. Le chapitre VII, s'il se concentre davantage sur les moyens matériels, rajoute de ces moyens juridiques. C'est ainsi de ce qu'on regardait plus tôt comme une absence de définition de l'agression, ou de la simple menace à la paix, qui peut sans trop d'hésitation être considérée comme une attribution volontaire au Conseil de l'appréciation des situations, dans une optique casuistique jugée plus efficace. [...]
[...] Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies Néanmoins, ce n'est pas l'emploi de la force pour maintenir la paix, et surtout la sécurité internationale, comme monopole du Conseil de Sécurité en tant qu'organe des Nations Unies qui fait débat. C'est bien plutôt la composition du Conseil, au cœurde la proposition de réforme de Kofi Annan. Autrement dit pas le chapitre VII, mais le chapitre où les membres permanents sont nommément cités. Le chapitre VII se contente de donner à l'organe le plus politique des Nations Unies ce monopole de la violence physique légitime et en l'occurrence légale. [...]
[...] Avant les mesures dont il est question à l'article 39, il est également fait mention de recommandations Après cela, le chapitre consacre la moitié de ses articles aux moyens militaires donnés au Conseil de Sécurité, preuve de la volonté de le doter de moyens que la SDN n'a pas eu. Quoiqu'il en soit, le flou du chapitre reste propice à un droit moins rigide, donc plus adaptable aux évolutions de la société internationale. Si la mission demeure, les moyens vaguement décrits peuvent évoluer. Des limites textuelles volontairement posées : le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies (Article 24). Nonobstant, on ne peut oublier que le Conseil de Sécurité reste un organe d'une organisation internationale. [...]
[...] Tout le problème est qu' aucun des articles de ce chapitre ne fut utilisé totalement dans le sens donné initialement au Chapitre VII et les applications sans ambiguïté sont d'une rareté significative comme le signale Jean-Marc Sorel, dans son avant-propos au colloque de la Société Française pour le Droit International de 1994, accueilli par la faculté de droit et de science politique de Rennes. Mais d'ajouter un peu plus loin que le ''mythe'' du Chapitre VII s'accommode mal d'une revue de détails et que la Charte des Nations Unies sans être bafouée représente plus une référence générale qu'un guide d'application pratique Le Chapitre VII constitue-t-il une violation de principes fondamentaux de la société internationales et du droit qui la régit, ou bien ne répertorie-t-il que deux exceptions qui confirment ces règles ? [...]
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