CVIM, vente international de marchandises, article 4, chambre commerciale du 13 septembre 2011, marché des services, droit comparé
L'explosion faramineuse du marché de services et l'importance croissante que revêtent aujourd'hui les exportations de capitaux n'ont en rien enlevé son caractère phare à la vente. Cette dernière constitue encore et toujours le principal instrument du commerce international. Les acteurs économiques utilisent cet outil comme instrument d'exportation et d'intensification des échanges. La matière internationale vient complexifier la donne puisque les différentes conventions sur le sujet ne donnent pas à proprement parler de définition.
En droit comparé s'opposent deux conceptions de la vente. Alors que le droit français propose une définition assise sur l'effet translatif de propriété, celui-ci s'opérant dès l'échange des consentements, le droit allemand quant à lui consacre l'existence d'une véritable obligation de transférer la propriété. Pour les besoins de la cause, l'on se référera à une définition de compromis entre ces deux conceptions de la vente. Cette dernière serait ainsi un contrat par lequel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété des marchandises à l'acheteur moyennant une contrepartie appelée le prix.
Une autre difficulté apparait lorsqu'il s'agit de déterminer les frontières du contrat de vente avec celles du contrat d'entreprises lorsqu'il y a fourniture de la matière par l'entrepreneur. Deux critères permettent d'opérer une distinction. Le premier d'ordre économique consiste à mesurer la valeur du travail et des choses transmises, le second d'ordre objectif, consiste à distinguer les contrats selon que la commande impose un travail spécifique ou non. Les conventions internationales loin de définir ce qu'est véritablement une vente internationale, font peu ou prou de ces questions et occultent généralement la question du transfert de propriété. Pour ce qui est de la convention qui nous intéresse, celle-ci assimile les deux contrats, mais exclut les hypothèses dans lesquelles la marchandise consiste principalement dans la fourniture de la main d'œuvre ou de services.
[...] Comme nous l'avons souligné plus haut, la convention de Vienne ne fait que poser une définition négative du contrat de vente internationale de marchandises. À cet égard, l'article 2 procède à l'exclusion d'un certain nombre de contrats tels que les instruments financiers, ou encore la fourniture d'électricité. Seuls sont concernés les contrats de vente de meubles corporels conclus entre professionnels. Les consommateurs entendus comme les personnes agissant pour un usage personnel ne sont pas concernés. Cette exclusion des parties faibles va de soi, lorsque l'on sait que ces dernières bénéficient d'une protection impérative que ce soit au niveau national ou communautaire et que la CVIM n'a qu'une vocation subsidiaire à s'appliquer. [...]
[...] La cour d'appel a jugé que ne constitue pas une vente, le contrat par lequel une partie qui passe commande fournit le matériel de fabrication de la marchandise. OLG Koblenz septembre 1993 : Recht der Internationalen wirtshaft ; 1993, p Federal District Court, Southerne District of New York juillet 1997, Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI, 187. V. Heuzé, La vente internationale de marchandises, in Traité des contrats, ss dir. J. Ghestin, LGDJ Dans ce sens V. [...]
[...] L'application de la convention hors de son domaine. Même lorsqu'il s'avère que la convention est applicable, certaines relations contractuelles ne peuvent pas relever de la CVIM. Comme nous l'avons déjà dit, le contrat d'entreprise[10] n'entre pas dans le champ d'application matérielle de la convention[11]. Il en va de même pour ce qui est des accords de distribution[12] et des contrats complexes[13]. Les règles de la convention de Vienne sont encadrées dans un périmètre clos, de sorte qu'elle ne saurait s'appliquer à un domaine qu'elle ne vise pas expressément. [...]
[...] V. HEUZE, La vente internationale de marchandises in Traité des contrats. LGDJ 2000 Répertoires JurisClasseur de droit international, ss dir. H. FULCHIRON vol. Articles V. HEUZE : La formation du contrat de vente selon la CVIM : quelques difficultés. RDAI IBLI, C. WITZ : CVIM : Interprétation et questions non couvertes. RDAI IBLI 2001. G. [...]
[...] Une autre thèse postulait de limiter l'application de la convention aux seules clauses limitatives de la durée des obligations du vendeur quant à la conformité des marchandises. La Cour de cassation rejette vigoureusement ces interprétations. Des lacunes requises pour l'uniformisation des règles matérielles. Des exclusions justifiées par l'objectif d'uniformisation des règles relatives à la vente. Les exclusions telles que posées par l'article 4 seraient réduites à néant, si l'ensemble des clauses dérogeant à la CVIM échappait aux droits nationaux par le biais de l'article 6[28]. [...]
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