Mondialisation économique, droit international économique, commerce international, compétence juridictionnelle, tribunaux français, domicile, urgence, déni de justice, connexité, société française, créance frauduleuse, souveraineté des États, compétence internationale, conventions d'arbitrage, principe d'autonomie, droit des sociétés, propriété industrielle, compétence législative, loi d'autonomie, contrat sans loi, nullité du contrat, théorie de la localisation, conflit de lois de police, subjectivisme modéré, fraude à la loi, formation du contrat, effets du contrat, droit de la concurrence, contrats bancaires, convention de Rome, obligations contractuelles
Le droit international économique concerne les aspects du droit privé de la mondialisation économique ; il s'intéresse aux activités des opérateurs du commerce international.
Un opérateur est une personne privée, c'est-à-dire une société commerciale ou un groupe international de société.
Le contrat est, selon l'article 1100 du code de commerce, une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Le commerce international comporte un ou plusieurs éléments d'extranéité dans laquelle des éléments de rattachement appartiennent à des ordres juridiques nationaux différents : exemple contrat de vente entre une société allemande et une société française passé en Allemagne et qui prévoit une livraison en Belgique (succursale de l'entreprise française). Le contrat implique l'obligation de payer pour l'acheteur et de livrer la chose pour le vendeur.
[...] Il s'agit pour le vendeur de poursuivre les livraisons contre de l'argent, mais en cas de défaut de paiement, de faire vendre les marchandises à un tiers au mieux des intérêts des parties. La société française peut-elle saisir la compétence d'un juge français ? Existence d'un « instrument » international juridique ? - Convention internationale ? NON - Règlement communautaire ? NON Application d'un droit commun français ? - Règles ordinaires de compétences (articles 42 et suivant du CPC) ? [...]
[...] Les règles de compétence internationale ont un caractère unilatéral. Elles permettent de justifier la compétence des tribunaux français en accord avec le principe de souveraineté des États. Un juge français n'a pas le pouvoir de donner une compétence à un juge étranger : il peut dire « je ne suis pas compétent », mais ne peut pas dire « les tribunaux moldaves sont compétents ». Le juge français ne peut que renvoyer les parties à « mieux se pourvoir » après avoir constaté son incompétence. [...]
[...] Il s'agit de mettre en œuvre des critères de rattachement objectifs (nationalité, lieu de domicile, lieu d'exécution du contrat ) et subjectifs (attentes légitimes des parties). La localisation du contrat doit conduire à la compétence d'une loi unique. Mais l'article 4 admet la possibilité d'un dépeçage effectué par le juge. Ce rattachement souple présente l'inconvénient de l'imprévisibilité de la solution. Il s'agit de restaurer un minimum de prévisibilité en insérant dans la convention des présomptions de localisation destinées à guider le juge et non à le contraindre. [...]
[...] Il ne peut donc pas y avoir de contrat sans loi ni d'incorporation de la loi dans le contrat. Les parties ont la possibilité de choisir n'importe quelle loi, y compris une loi qui ne présente aucun lien avec le contrat dans la limite de la fraude à la loi (article 7). Le texte précise les modalités du choix. Il doit être expresse ou résulter de manière certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause à travers une clause attributive de juridiction ou un choix implicite et certain. [...]
[...] La compétence est dite exclusive, car toute juridiction autre que celle désignée par le texte a l'obligation de se déclarer incompétente. Il est interdit de déroger à ces règles par des clauses attributives de juridictions (réputées non écrites). Le règlement prévoit 5 compétences exclusives dont deux chefs intéressent le commerce international. ARTICLE 22.2 le droit des sociétés En cas de litige sur la nullité, la dissolution des sociétés ou la validité des décisions de leurs organes, l'article 22.2 donne compétence exclusive au tribunal du lieu du siège social de l'entreprise. [...]
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