Le juge Shahabuddeen, président de la Chambre d'appel lors de l'affaire Furundzija en 2000, a exercé de nombreuses fonctions judiciaires et gouvernementales en Guyane, dont celle de Ministre de la justice et des affaires juridiques. Il a aussi été juge à la Cour Internationale de Justice de 1988 à février 1997, et a exercé les fonctions d'arbitre et de consultant en droit international. Le juge Shahabuddeen est membre de l'Institut de droit international et de la Société française de droit international. En ce sens, il constitue une figure emblématique de la justice internationale, et il s'agira ici de s'attarder sur l'une de ses nombreuses déclarations, celle-ci s'inscrivant directement dans le cadre de l'arrêt rendu par le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) le 21 juillet 2000 relativement aux crimes commis par Anto Furundzija.
Ainsi, pour bien comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette déclaration, il est nécessaire de rappeler, ne serait-ce que brièvement, de quoi il s'agissait dans l'arrêt précité. Anto Furundzija a été reconnu coupable de violations des lois et coutumes de la guerre pour torture, viol et atteinte à la dignité de la personne et a été condamné à 10 ans de prison le 10 décembre 1998. Le 21 juillet 2000, la Chambre d'appel du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie a confirmé cette sentence. En effet, la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a rejeté à l'unanimité chacun des motifs d'appel déposés par Anto Furundzija. Elle n'a pas estimé que l'appelant s'était vu notamment frustré de son droit à un procès équitable, l'un des motifs d'appel ayant effectivement concerné la nécessité d'impartialité des juges, point central de la déclaration du juge Shahabuddeen qui nous intéresse ici (...)
[...] En effet, cette remarque rappelle la célèbre note de Hall affirmant que la rustique jurisprudence des nations ne laisse pas de place au raffinement des juridictions. J'entends par là non pas que les raffinements ne puissent pas être nécessaires, mais qu'il ne faut pas s'attendre à les trouver tout prêts Ainsi, Du fait de sa nature générale, on ne peut éviter de l'interpréter chaque fois qu'on veut l'appliquer Il est donc clairement question, dans l'inévitable interprétation de tout principe général par définition, de l'intervention des juridictions pour accomplir cette mission. [...]
[...] C'est probablement la principale raison pour laquelle, au regard de la jurisprudence, on peut douter de l'existence de tels principes. Les PGD ne serait donc que la réception de principes issus d'ordres juridiques nationaux. Ces éléments de définition de la notion de PGD étant fixés, il est maintenant ici question de la notion d'impartialité, effectivement fondée sur l'article 13 alinéa 1 du Statut du T.P.I.Y., celui-ci disposant expressément que les juges du Tribunal international doivent être de haute moralité, impartialité et intégrité De plus, l'article 15 du règlement du même tribunal dispose également et notamment que Un juge ne peut connaître en premier instance ou en appel d'une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité L'impartialité fait donc partie intégrante du droit positif applicable à ce tribunal au moment du procès, ainsi, conformément à la pensée de l'auteur, l'approfondissement de la question des fondements d'une telle obligation d'impartialité n'est pas nécessaire Pourtant, raisonnant par hypothèse ( si pareille recherche s'imposait il s'agit de constater que l'auteur ( le juge Shahabuddeen ) a pu soutenir dans la présente déclaration que le Statut reflète sur ce point un principe général de droit De ce fait, même si l'auteur fait part de la prudence dont il faut faire preuve vis-à- vis de cette notion ( prudence d'ailleurs préalablement examinée ) ainsi que de sa rareté sur la scène jurisprudentielle ( précitée également il n'en affirme pas moins le principe d'impartialité repose sur un principe général de droit, et non pas sur le droit international coutumier : de fait, l'on peut donc soutenir selon lui que le principe général de droit relatif à l'impartialité est acquis B Les lacunes du droit international coutumier comme moyen pour une application précise du principe général d'impartialité Le principe général de droit, par définition vaste et imprécis doit pourtant trouver application lors de situations précises et concrètes. [...]
[...] Toutefois, cette existence ou non ne semble pas être du point de vue de l'auteur l'objet central du développement relatif à la coutume internationale : Il ne me semble toutefois pas nécessaire de se demander si s'est dégagée une norme coutumière donnant la règle permettant de déterminer si le principe d'impartialité a été violé dans des circonstances données Cela peut sembler dès lors paradoxal de s'attarder sur la notion. Pourtant, la réponse se trouve plus loin dans le texte en question. [...]
[...] En effet, pour se prononcer sur l'impartialité du juge Mumba lors de la première instance, les juges d'appel ont bien dû recourir à une interprétation du principe général d'impartialité pour l'appliquer à l'affaire en cause. Ainsi, après avoir notamment examiné la position de la Convention européenne des Droits de l'Homme en la matière puis celles notamment de la Grande-Bretagne, de l'Australie, des Etats-Unis, de l'Allemagne ou encore de la Suède la chambre d'appel fonde sa fameuse interprétation du principe, au sens ou c'est le fruit effectif du principe général qui va servir pratiquement à déterminer ce qu'il en est dans l'espèce concernée : celle-ci conclut donc que, à la lumière des éléments pris en compte, à l'existence de la règle générale suivante : d'un point de vue subjectif, le juge doit être dépourvu de préjugé, mais, de plus, d'un point de vue objectif, rien dans les circonstances ne doit créer une apparence de partialité reprenant ainsi le fameux aphorisme de Louis Renault selon lequel Il ne suffit pas que la justice juste, encore faut-il qu'elle le paraisse Il n'est pas nécessaire de s'attarder plus longtemps sur les modalités précises de la démarche de la chambre d'appel : en effet, cet exemple n'a pour seul but que d'illustrer très concrètement la démarche théoriquement développée au préalable. [...]
[...] De plus, la juridiction ( en l'espèce la Chambre d'appel du T.P.I.Y. ce faisant, n'est pas tenue de faire une étude comparative en vue de prouver qu'une nouvelle norme coutumière s'est dégagée à travers la constatation d'une concordance générale de la pratique étatique : en conséquence, même dans l'hypothèse de l'existence d'une coutume en la matière, celle-ci, n'allant pas de soi en ne s'imposant pas d'elle-même aux yeux du juge qui garde l'entière liberté d'établir une telle recherche ou non, une lacune conséquente d'un tel type de recours coutumier est encore une fois marquée. [...]
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