Il s'agit, en l'espèce, de la détermination du régime matrimonial d'un Français et d'une Italienne qui se sont mariés sans contrat. Ce Français a épousé, en premières noces, une Italienne en Italie, en 1912. Celle-ci décède en 1970. Le Français se remarie en 1976, sous le régime de la séparation des biens. Décédé en 1979, il fait donation à sa seconde épouse de l'universalité des biens composant sa succession. De son premier mariage, le Français a eu un fils unique décédé en 1978, qui laissa deux enfants majeurs. La veuve cherche à connaître le régime matrimonial du premier mariage pour savoir qui peut prétendre à la succession (...)
[...] En effet, la mise en oeuvre de la loi d'autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi (Civ. 1ère mars 1997). Cependant, d'après M. Ancel, le renvoi ne procède pas de l'autonomie de la volonté, mais de l'autonomie de l'ordre désigné et, c'est cette autonomie-là que l'arrêt exclut. L'arrêt ne donne pas tort à M. Derruppé qui affirme que l'interférence de la règle de conflit étrangère en matière de régime matrimonial est une question d'interprétation de la volonté des parties Mais n'est-il pas rare de prétendre découvrir chez des époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage, la volonté implicite de se référer à la règle de conflit du droit qui devait normalement régir leur régime matrimonial. [...]
[...] Les juges peuvent-ils prétendre connaître la volonté implicite des époux ? L'époux est de nationalité française, sa première femme a acquis la nationalité française de son mari et l'enfant né du mariage a été déclaré au Consulat de France. Les époux se sont seulement mariés en Italie. Les époux ne pensaient-ils pas être soumis à la loi nationale du mari ? Le renvoi écarté par interprétation de la volonté, n'est admis que si son résultat a été voulu. Or, rien n'indique que le résultat a été voulu par les époux. [...]
[...] Pour la Cour de cassation, le fait d'avoir déterminer la localisation et d'en déduire le droit applicable sans toucher aux règles de conflit italienne, la Cour d'appel n'était pas tenu de prendre en compte le rattachement à la loi nationale du mari dès lors que nul n'avait établi que les époux avaient entendu le suivre. En effet, il n'y avait pas lieu de prendre en compte la règle de conflit italienne, les époux n'avaient entendu y faire référence. Selon M. [...]
[...] En l'espèce, la règle de conflit française, loi du for, renvoie à la règle de conflit italienne qui renvoie à la loi française. Pourtant, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel en ce qu'elle n'a pas pris en compte la règle de conflit italienne à laquelle les époux n'avaient pas entendu faire référence. L'exclusion du renvoi et son fondement sont conformes aux arrêts antérieurs de la Cour de cassation (Civ. 1ère janvier 1969, Lardans, et Civ. 1ère, 1er février 1972, Gouthertz). [...]
[...] Exclusion du renvoi en matière de régimes matrimoniaux La Cour de cassation exclue le renvoi en s'appuyant sur la volonté des époux Toutefois, ce renvoi était-il, en l'espèce, réellement justifié ? A. L'interprétation de la volonté des époux En l'espèce, la Cour de cassation rejette le renvoi sur l'interprétation de la volonté des époux. Cet arrêt de rejet s'appuie sur les constatations de la cour d'appel et l'appréciation par celle-ci de l'intention des époux. En se mariant et en s'installant en Italie, en 1912, les époux ont eu l'intention de localiser leurs intérêts pécuniaires en Italie et de se soumettre à la loi italienne. [...]
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