Les règles de compétence internationale se heurtent à trois séries de problèmes. En premier lieu, il existe des possibilités pour les parties de déroger aux règles de compétence. Il s'agit aussi des hypothèses de litispendance et de connexité. Enfin, les parties peuvent invoquer l'exception d'incompétence pour évincer la compétence des tribunaux français sur le fondement de l'article 75 de procédure civile.
[...] Il s'agit aussi des hypothèses de litispendance et de connexité. Enfin, les parties peuvent invoquer l'exception d'incompétence pour évincer la compétence des tribunaux français sur le fondement de l'article 75 de procédure civile. L'arrêt du 17 mars 1998 de la chambre sociale de la Cour de cassation érige le principe selon lequel il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte dans l'hypothèse où est soulevée une exception d'incompétence pour rendre compétente une juridiction étrangère prétendue. [...]
[...] Par conséquent, le contenu de l'article 75 garde son intérêt dès lors la Cour de cassation a contrôlé implicitement la motivation de l'intéressé conformément aux dispositions de cet article. Ainsi, la Cour de cassation préserve l'intérêt de l'article 75 au niveau international dès lors qu'il ne fait que faciliter l'application de son objet, en l'occurrence l'incompétence des juridictions françaises. Pour cela la Cour a supprimé certaines conditions qui semblaient trop formalistes. Ainsi, en permettant au défendeur de ne pas préciser la nature et la localisation de la juridiction étrangère, il garanti une meilleur effectivité de cette article, et cela dans le but de répondre pour le mieux aux exigences juridictionnelles internationales Les conséquences sur l'incompétence des tribunaux français Par cette solution, la Cour de cassation semble élargir plus souplement un domaine d'incompétence des tribunaux français au niveau international en facilité cette possibilité pour le défendeur assigné devant ces derniers. [...]
[...] Si cette solution n'est pas critiquable juridiquement, on peut néanmoins s'interroger sur la volonté des juges français derrière elle. En effet, la Cour de cassation ne revient-elle pas implicitement et de manière conditionnée à l'application du principe de l'incompétence des tribunaux français en cas de litiges entre étrangers (qui n'est plus applicable de nos jours) ? Enfin, la solution de la Cour de cassation semble compréhensible au niveau des exigences internationales dès lors qu'elle facilite l'éviction des situations boiteuse internationales. [...]
[...] Par conséquent, en adoucissant de telles conditions la Cour a voulu faciliter cette possibilité. Cette solution est justifiable au regard des impératifs internationaux. En effet, si un litige ne présente aucun lien avec la France, il revient à une juridiction étrangère de le juger. Pour arriver à une telle solution, la Cour de cassation s'appuie sur le déclinatoire d'incompétence présentée par l'intéressé. Elle énumère tous les éléments qui présentent un caractère international : par exemple le domicile de l'intéressé à New York et son activité professionnelle. [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence traditionnelle interprète depuis longtemps souplement ledit article mais l'arrêt du 17 mars 1998 pose un principe clair fixant une solution définitive mettant fin aux hésitations interprétatives. Désormais, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente sans avoir à préciser ni sa nature, ni sa localisation exacte. La simple désignation d'un tribunal étranger Une société française a soulevé l'exception d'incompétence des tribunaux français pour un litige l'opposant à un étranger domicilié à New York où il exerce son activité en collaboration avec le bureau de cette société situé dans cette ville. [...]
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