Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette règle issue de l'article 1er de la Convention de la Haye de 1930 et bien établie en droit international privé, est à l'origine des conflits de nationalité, et plus particulièrement du cumul de nationalités à propos duquel s'est prononcé la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 1ere Chambre civile le 13 octobre 1992.
En l'espèce, deux ressortissants sénégalais se sont mariés au Sénégal avant de s'installer an France où le mari a obtenu la nationalité française sans pour autant perdre sa nationalité d'origine. Après quelques années, l'épouse demande le divorce devant les tribunaux français dont la compétence est reconnue (...)
[...] Cependant la Cour de cassation n'envisage pas une telle solution. De plus, cette théorie, pourtant louable car conforme au principe général de droit international privé de proximité des solutions, est cependant écartée par un arrêt de la CJCE Carlos Garcia Avello du 2 octobre 2003 qui condamne l'utilisation du principe de la primauté de la nationalité du for et cela même s'il s'agit en la circonstance de la nationalité la plus effective. En l'absence d'indication sur une nouvelle voie à suivre, la solution aux conflits de nationalités se trouverait-elle dans un accord entre les Etats, telle que la convention Franco Portugaise du 20 juillet 1983 en matière de protection des mineurs qui précise qu'en cas de double nationalité franco portugaise les autorités judiciaires appliquent la loi de l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle et dont il est ressortissant. [...]
[...] Cette fiction consistant à bilatéraliser la règle de conflit sénégalaise et à laquelle a recours la Haute juridiction confirme avec vigueur que les difficultés en matière de conflit de nationalités sont en attente d'une meilleure solution. Le mécanisme du choix de la nationalité en attente d'une alternative au principe existant Le rejet condamnable de l'approche fonctionnelle Aux critiques apportées au raisonnement de la Cour il est souhaitable de présenter des solutions alternatives. En l'espèce, le bon sens dicte que la nationalité la plus effective doit être la nationalité sénégalaise, nationalité d'origine de l'époux. [...]
[...] La Cour d'appel a donc déclaré la loi française applicable au cas d'espèce après avoir constaté que la compétence de la loi sénégalaise n'était pas établie puisque l'applicabilité de celle-ci au divorce de ses ressortissants est subordonnée à la condition que les deux époux soient de nationalité sénégalaise. L'époux forme un pourvoi en cassation au motif qu'ayant la double nationalité française et sénégalaise, la compétence de la loi sénégalaise aurait du être établie. Titulaire de la double nationalité, l'époux devait-il être regardé comme français ou sénégalais pour l'application de l'article 310 du Code Civil ? [...]
[...] La nécessité de l'harmonie des solutions On se rend compte qu'il serait infiniment préférable, pour l'harmonie des solutions en droit international privé, de retenir l'application de la loi étrangère. En retenant comme principe la prévalence de la nationalité étrangère en cas de conflit entre la nationalité du for et la nationalité étrangère, la loi applicable serait la même quelque soit le juge saisi. En effet, en l'espèce, la loi désignée par la règle de conflit de loi française aurait été la loi sénégalaise en vertu de la nationalité commune des époux (article 310-1) et la loi sénégalaise aurait également été désignée puisque le juge sénégalais aurait fait prévaloir la nationalité sénégalaise du mari et que la règle de conflit de lois sénégalaise donne compétence à la loi sénégalaise lorsque les deux époux sont de nationalité sénégalaise. [...]
[...] Une vision unitaire de l'institution de la nationalité parait se dégager ici. En effet la cohérence interdit à la Cour de réputer une personne française à un stade de la procédure, puis de la réputer étrangère alors que c'est précisément sur la nationalité française qu'elle fonde sa compétence. Pourrait-on voir dans cette attitude une volonté de moraliser les individus en rappelant qu'on ne devient pas français pour bénéficier des droits attachés à la nationalité française pour ensuite prétendre invoquer une autre nationalité lorsque celle-ci semble plus opportune pour régler une question litigieuse particulière. [...]
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