Résumé de l'arrêt de la CIJ sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans un territoire palestinien occupé émis en 2004. Document de 2000 mots qui respecte la structure officielle des résumé d'arrêt. Idéal pour comprendre le jugement sans avoir à lire les 63 pages qu'il comporte ou pour remplir les exigences d'un cours.
[...] CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L(ÉDIFICATION D(UN MUR DANS UN TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ Référence: Conséquences juridiques de l(édification d(un mur dans un territoire palestinien occupé, [2004], en ligne: http://www.icj- cij.org/cijwww/cdocket/cmwp/cmwpframe.htm Composition de la cour:M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges; M. Couvreur, greffier. [...]
[...] 2.Les questions en litige Il y a une question principale posée à la Cour. Elle se lit comme suit: Quelles sont en droit les conséquences de l'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ?(paragraphe De celle-ci découle deux questions auxquelles la Cour doit répondre avant de pouvoir se pencher sur la question principale. [...]
[...] Le 19 décembre, la Cour a décidé que l'ONU et ( ses États membres étaient susceptibles de fournir des renseignements sur l'ensemble des aspects soulevés par la question((paragraphe tout comme la Palestine, la Ligue des États arabes ainsi que l'Organisation de la Conférence islamique qui pourraient elles- aussi se prononcer par écrit. Le 30 janvier, la composition de la Cour a été décidée, sans se plier à la demande du Gouvernement d'Israël d'empêcher le juge Elaraby de siéger. De plus exposés écrits ont été déposés et le texte de ceux-ci a été rendu public. Aussi, la Cour a tenu des audiences publiques du 23 au 25 février 2004 auxquelles 15 pays ou regroupements de pays ont participé. [...]
[...] Ainsi, la résolution 2625(XXV) de l'Assemblée générale stipule que ( nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale((paragraphe87); la convention de Genève dit que : ( La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle((paragraphe120); le règlement de La Haie proclame que : ( la propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée((paragraphe 125) et finalement, le pacte international relatif aux droits civils et politiques nous apprend que : ( quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.((paragraphe 128) Détermination des conséquences juridiques liées à l'édification du mur pour Israël, l'Organisation des Nations Unies et les autres États membres * (Israël est dans l'obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l'auteur; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d'édification du mur qu'il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l'ouvrage situé dans ce territoire et d'abroger immédiatement ou de priver immédiatement d'effet l'ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s'y rapportent, conformément au paragraphe 151 du présent avis.( La Cour arrive à cette conclusion parce qu'Israël s'est engagé à respecter le droit international, ce qu'il ne fait pas dans le cas du mur. De plus, il existe en droit international une obligation de mettre fin aux actes qui sont contraire à celui-ci. [...]
[...] Bien qu'Israël n'ait pas accepté la juridiction de la Cour, celle-ci peut rendre une décision car ce n'est une affaire contentieuse et que l'avis sera donné à l'Assemblée générale et non aux nations en conflit. De plus, la cause touche tous les pays membres des Nations unies puisque celle-ci a une mission de paix. Aussi, Israël est en aucun cas forcée de se plier aux recommandations de la Cour et cela n'influencera pas les négociations, contrairement à ce qui se produirait dans le cas d'une affaire contentieuse. Israël a aussi prétendu que la Cour ne disposait pas de suffisamment d'informations pour prendre une décision. [...]
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