Application du droit international, Cour de Justice de l'Union européenne, juridictions internationales, consentement des Etats, arbitrage, organisations internationales, ratification d'un traité
Les juridictions internationales peuvent être arbitrales, ou bien judiciaires. Le règlement juridictionnel tout comme le règlement diplomatique repose sur la volonté des parties. Les Etats parce que souverains ne seront soumis au jugement de l'arbitre ou du juge que s'ils y ont consenti. D'où la limite flagrante des juges internationaux. Effectivement "la juridiction des tribunaux internationaux est à la discrétion des États". (J. Combacau, S. Sur, Droit international public Montchrestien, 10e édition., 2012). Les parties ne vont recourir au règlement juridictionnel que s'ils estiment leur différend justiciable, fortement argumenté en droit.
[...] Les contre-mesures ont toujours été utilisées par les États dans la pratique internationale. Les contre-mesures traduisent le caractère décentralisé de la société internationale. Elles doivent être suspendues s'il y a une procédure de règlement des différends. Les contre-mesures ne sont plus à la discrétion des États et ne répondent plus à l'arbitraire des États (il y a des contre-mesures interdites, il faut respecter le principe de proportionnalité, il faut faire réclamation, notification, négociation, etc.), et cela pour éviter les excès. [...]
[...] Le règlement juridictionnel tout comme le règlement diplomatique repose sur la volonté des parties. Les États parce que souverains ne seront soumis au jugement de l'arbitre ou du juge que s'ils y ont consenti. D'où la limite flagrante des juges internationaux. Effectivement « la juridiction des tribunaux internationaux est à la discrétion des États. » (J. Combacau, S. Sur, Droit international public Montchrestien, 10e édition., 2012). Les parties ne vont recourir au règlement juridictionnel que si elles estiment leur différend justiciable, fortement argumenté en droit. [...]
[...] Ils peuvent se trouver dans une situation où ils ne peuvent pas refuser une procédure imposée par l'OI, parce que ceci rentre dans le cadre de ses compétences tel que prévu dans le traité constitutif, voire même, dans certaines hypothèses, les États seront également obligés d'accepter la solution proposée si cela est prévu dans le traité constitutif en tant que tel. Contre-mesures Les contre-mesures constituent des sanctions dissuasives, un « mécanisme de représailles » (J. Combacau, S. Sur, Droit international public Montchrestien, 10e édition., 2012). [...]
[...] En termes d'arbitrage, l'État doit consentir à l'arbitre, le moment de l'arbitrage et a plus de détails que le règlement judiciaire. Le consentement est la clé d'où la limite aussi. Les mesures institutionnelles dans le cadre des organisations internationales Les modes de règlement diplomatique mis en œuvre dans les rapports interétatiques ont été transposés dans le cadre des OI. Effectivement, les OI peuvent être habilitées par le traité constitutif, dans les limites de leur compétence, à offrir leurs bons offices ou à instituer des commissions d'enquête ou à agir en tant que médiateur. [...]
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