droit international, Organisation Internationale, responsabilité internationale, fait internationalement illicite, motif d'exonération de la responsabilité, consentement de l'État, force majeure
La logique de l'application du droit international dépend de la question de savoir si le droit international est appliqué dans l'ordre juridique international ou en droit national.
Dès lors que les États sont souverain et que le consentement des États et des Organisations Internationales sont nécessaires pour qu'une juridiction internationale soit compétente pour juger il convient de traiter ces deux cas de figure séparément.
Le régime applicable à l'engagement de la responsabilité des États s'applique dans son ensemble aux Organisations Internationales pour autant que celui-ci est adapté.
[...] À côté il y a des modes juridictionnels de règlement des différends. La responsabilité internationale des États : Le DI, comme tout autre ordre juridique comporte des règles dites primaires et des règles dites secondaires. Les règles primaires portent sur les prescriptions de comportements et les règles secondaires s'appliquent en cas de manquement à une règle primaire. Ces règles secondaires régissent donc l'engagement de la responsabilité d'un État. Lors de l'élaboration du projet d'article de la commission du droit international portant sur la responsabilité internationale des États c'est posé la question de savoir si un État pouvait également être tenu pénalement responsable. [...]
[...] Les contres- mesures peuvent être adopté par tout État, mais sous certaines conditions seulement. Elles peuvent en revanche être plus efficaces lorsqu'elles sont adoptées par une OI. Régime général : Une contre-mesure est une mesure pacifique en réaction à un fait internationalement illicite commis par un autre État. Il s'agit d'un mécanisme souvent utilisé. La possibilité d'adopter une contre-mesure est prévue par l'article 22 du projet d'article de 2001. Elle est à distinguer de la rétorsion. Une rétorsion est une réaction licite, mais hostile face à une violation du DI. [...]
[...] Ce fait doit donc avoir été effectivement commis, le risque d'un fait internationalement illicite ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit de rétablir l'égalité entre les États, peu importe que l'État ait commis une faute ou pas. En revanche ce qui importe c'est que l'État qui invoque la commission d'un fait internationalement illicite ait un intérêt à agir. Il faut donc vérifier si l'acte litigieux a été commis à l'égard de l'État qui souhaite engager la responsabilité de l'autre État. [...]
[...] Donc chaque État doit adapter son droit national au regard du DI. Cela a été rappelé dans une sentence arbitrale de 1872, Alabama (Grande- Bretagne contre États-Unis). Cela justifie également le fait d'accorder en droit national une autorité relativement importante au sein de la hiérarchie des normes internes. L'autorité du traité : En droit français le CE se reconnaît depuis l'arrêt rendu en assemblée en 1952 Dame Kirkwood rendu en matière d'extradition un pouvoir général d'exercer un contrôle de conventionnalité des actes administratifs à l'égard des traités. [...]
[...] Contrairement à l'état de nécessité, la légitime défense répond à un fait internationalement illicite. Il faut donc une agression armée de la part d'un État pour déclencher le droit à la légitime défense. La manière dont la légitime défense doit être exercée est encadrée : elle doit être nécessaire et proportionnelle. Elle doit être nécessaire dans la mesure où aucun autre moyen contraignant ne doit être disponible pour répondre à cette attaque armée. Elle doit être proportionnelle en ce qui concerne les moyens employés. [...]
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