Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques, Commission du droit international, ONU Organisation des Nations Unies, actes unilatéraux, sécurité juridique, proclamation Truman, portée juridique, jus cogens
La Commission du droit international (CDI) a rendu un texte intitulé "Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques", lequel a été soumis à l'Assemblée générale des Nations-Unies en 2006.
Portant sur les déclarations unilatérales (DU), et à la différence des traités, les DU sont l'expression de la volonté d'un seul sujet du droit international (DI), ayant pour but de faire connaître la position de ce sujet par rapport à une situation, une demande, un traité, une action d'un autre État, etc. Créateur d'effets de droit, les AU lient l'État auteur par des obligations. Leur très grand nombre implique, au sein de la jurisprudence et dans la pratique, leur contribution aux sources formelles, à la formation du DI. Les actes unilatéraux (AU) proviennent des organisations internationales (qu'on ne traitera pas dans ce devoir) ou de la manifestation de la souveraineté des États. Les types d'AU prennent une multitude de formes, comme un communiqué, une conférence de presse ou un discours, etc.
[...] Il s'agit des exigences de clarté et de précision, exigences conditionnant la création des obligations juridiques pour l'État auteur. Il serait en effet préjudiciable pour les parties de se fonder sur des actes aux engagements flous, imprécis et prêtant à des quiproquos. En effet, un comportement isolé d'un État ne saurait obliger d'autres États. Une telle exigence s'inscrit dans l'effort de la CDI pour codifier le DI. L'arrêt des Activités armées sur le territoire du Congo fait expressément mention du contenu réel de l'acte et des circonstances dans lesquelles il a été réalisé. [...]
[...] Les principes directeurs applicables aux AU sont très souvent mis en œuvre en cas de contentieux internationaux. Il convient de s'interroger sur la nécessité de formaliser l'identification des AU et les régimes des AU. Il faudra également mettre en évidence les faiblesses du texte de la CDI. S'il faut observer, depuis quelques années, l'affirmation des AU des États en tant qu'instruments normatifs concernant les sujets du DI encore faut-il analyser les effets juridiques qui en découleraient (II.). De la nécessité d'encadrer l'affirmation des actes unilatéraux en droit international Il convient en premier lieu d'observer le recours croissant aux AU (A.). [...]
[...] Les effets juridiques découlant des AU à l'égard des autres États Les AU ne voient le jour qu'à la condition d'être validés par la société internationale (A.). Il conviendra également de voir les effets opposables de ceux-ci (B.). La portée juridique des actes unilatéraux eu égard à la société internationale Cette exigence de reconnaissance doit provenir à la fois des États destinataires et du DI (2.). L'intégration des AU dans un ensemble consensuel Afin de déterminer le caractère obligatoire des AU, l'AU ne doit pas avoir subi de protestation. [...]
[...] Elle permet d'opposer à l'État destinataire les effets juridiques des AU. La validité d'un AU résulte de la concordance entre une offre ou une demande, d'une part, et son acceptation, d'autre part. Remarquons que la validité est conditionnée par les principes de la doctrine de l'Estoppel, selon laquelle une partie ne peut se prévaloir de prétentions contradictoires lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Cependant, l'on peut s'interroger sur la difficulté d'identification du caractère de bonne foi. Un État éprouvera de grandes difficultés à prouver la bonne foi de son adversaire au litige, laquelle est une notion subjective et psychologique. [...]
[...] Il est reconnu au point la capacité des États de s'engager par des actes par lesquels l'État assume unilatéralement des obligations juridiques. Cependant, doutons de l'effectivité d'un tel principe, qui ne peut s'appliquer de manière égale pour toutes les nations civilisées . Un tel principe, formulé de la sorte, omet d'affirmer que chaque État ne saurait disposer de la même influence sur la scène internationale. Selon une approche positiviste volontariste classique, seules les grandes puissances seraient véritablement aptes à assumer pleinement leurs obligations juridiques, et, a contrario, les nations du tiers-monde ne seraient pas capables de les accomplir. [...]
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