Comme le fait remarquer Jean COMBACTEAU, « le système international est à la fois organisé légalement et anarchique. (…) Dans ce contexte, l'acte conventionnel se voit assigner une place encore plus éminente que dans l'ordre juridique interne. » Parmi ces actes conventionnels, le traité reste la procédure la plus connue et la plus usitée.
L'utilisation des traités internationaux remonte à l'Antiquité. Jusqu'à la Convention de Vienne, les traités internationaux avaient essentiellement pour but de signer la paix entre les pays, après la guerre, et de construire des alliances avec les pays étrangers dans le dessein de préparer la guerre. À partir de cette époque, les Etats commencent à prendre conscience de l'existence d'une société internationale et l'importance des traités dans le droit international. La nature des traités va alors se transformer jusqu'à nos jours. Cela s'explique par le développement de la solidarité internationale et des interactions interétatiques, du développement économique et de la mondialisation, de la prise de conscience des droits de l'Homme etc. L'article 38 du statut de la CIJ consacre le traité comme source formelle du droit international tandis que et surtout la Convention de Vienne de 1969 (CV 1969) apporte une définition juridique au traité et codifie son processus d'élaboration.
Il faut voir le traité comme un acte conventionnel écrit, qui lie deux ou plusieurs sujets de droit international, produisant des effets juridiques et qui est régi par les lois internationales. (Voir aussi la définition donnée par la CV 1969 art2 §1a) De cette définition, il faut retenir quatre éléments essentiels. Tout d'abord le traité est un échange de volonté, conclu par des sujets de droit international, c'est-à-dire des Etats ou des organisations internationales, ce qui excluent les Etats fédérés ou la conclusion d'un traité entre Etats et multinationales (CIJ, 1952, Anglo-Iranian oil compagny). Le troisième élément est l'engagement des Etats, ce qui crée des obligations à suivre pour ceux-ci. Enfin le traité se soumet au droit international.
Lors de l'élaboration d'un traité, la conclusion est une phase critique. C'est en effet à ce moment précis que le traité débute sa vie juridique, avant de produire ses effets. C'est pourquoi cette période reste intéressante à étudier, surtout que la CV 1969 y consacre une majeure partie de son texte, ce qui permet de donner une feuille de route quant à la construction d'un traité. Il convient dès de se demander dans quelle mesure le processus proposé par la CV 1969 pour la conclusion des traités sécurise sa mise en œuvre ?
Afin de répondre de manière circonscrite à ses questions, il s'agira dans une première partie d'observer les mécanismes mis en place dans la CV 1969 pour la conclusion des traités (I) avant de constater dans une seconde et dernière partie que l'entrée en vigueur d'un traité n'est pas sans soucis (II).
[...] (Voir aussi la définition donnée par la CV 1969 art2 De cette définition, il faut retenir quatre éléments essentiels. Tout d'abord le traité est un échange de volonté, conclu par des sujets de droit international, c'est-à-dire des Etats ou des organisations internationales, ce qui excluent les Etats fédérés ou la conclusion d'un traité entre Etats et multinationales (CIJ Anglo- Iranian oil compagny). Le troisième élément est l'engagement des Etats, ce qui crée des obligations à suivre pour ceux-ci. Enfin le traité se soumet au droit international. [...]
[...] Il s'applique sauf si les dispositions du traité expriment des intentions différentes. Il est possible de mettre en exergue deux objectifs découlant de ce principe. Le premier est de garantir la sécurité juridique des destinataires des normes internationales, en ne remettant pas en cause des normes appliquées précédemment par ces destinataires, ce qui permet en outre d'apprécier la convention à la lumière du droit contemporain. L'autre donnée qui est dégagée de ce principe est celui de ne pas retarder indûment l'application des règles de droit international, car une norme rétroactive a le pouvoir de rentrer en conflit avec une norme antécédente. [...]
[...] Cela passe par la demande d'authentification du traité et la remise des instruments de ratification à un dépositaire. Le but avoué est de renforcer le principe de la bonne foi et d'éviter de conclure des dispositions secrètes dans le traité. Tout cela constitue les quelques moyens de défense légaux qu'a mis en place la convention afin de limiter l'exercice de la souveraineté des Etats. Nonobstant, la CV 1969 ne règle pas tout comme nous allons le voir par la suite. [...]
[...] Le second choix qui permet aux Etats d'adopter un traité est l'adhésion. La principale différence entre l'adhésion et la ratification est que l'Etat parti n'avait pas pris part aux négociations du traité, mais a été invité par les Etats qui ont négocié le traité pour être parti. L'adhésion n'est possible que si elle est prévue dans le traité ou que si les parties au traité sont d'accord pour accueillir l'Etat dans le traité (CV 1969 art 15). Enfin, dernière étape, l'entrée vigueur du traité produit des effets de droits. [...]
[...] Lors de l'élaboration d'un traité, la conclusion est une phase critique. C'est en effet à ce moment précis que le traité débute sa vie juridique, avant de produire ses effets. C'est pourquoi cette période reste intéressante à étudier, surtout que la CV 1969 y consacre une majeure partie de son texte, ce qui permet de donner une feuille de route quant à la construction d'un traité. Il convient dès de se demander dans quelle mesure le processus proposé par la CV 1969 pour la conclusion des traités sécurise sa mise en œuvre ? [...]
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