droit suisse, Suisse, code pénal, article 56, infraction commise de manière coupable, risque de récidive, besoin de traitement, sécurité publique, principe de la proportionnalité, expertise
La première condition est qu'il faut qu'une infraction ait été commise. Elle peut avoir été commise de manière non coupable. Il se peut que quelqu'un qui fait l'objet d'un acquittement en raison d'une irresponsabilité, sous réserve d'une action in causa n'est pas coupable (Art. 19 al. 1 CP). L'art. 19 al. 3 CP dit que nonobstant l'absence de culpabilité, le juge peut ordonner un certain nombre de mesures qui sont ordonnées à l'art. 19 al. 3 CP.
[...] C'est celui de l'art al CP. Elle apporte peu de choses. C'est poser une exigence d'indépendance de l'expert, c'est un expert qui ne connaît pas la personne, qui ne s'est pas penché sur son cas, qui a l'esprit vierge de tout préjugé. Cette condition n'a pas vraiment de portée. L'expert par définition doit être indépendant. Prononcer des garanties d'impartialité. Pourquoi ? Car il est soumis aux mêmes conditions d'indépendance et d'impartialité et aux mêmes motifs de récusation que pour un juge. [...]
[...] Un deuxième stade, c'est la question du choix entre les mesures. Il y a les mesures institutionnelles qui sont incisives en termes de restriction individuelle que la mesure ambulatoire qui ne pose pas de restriction de liberté. Le principe de la proportionnalité, c'est lui qui va guider le choix entre les mesures. Lorsque l'on est dans le choix d'une mesure, on va ordonner celle qui est suffisante pour palier le risque de réitération, qui est la moins incisive, mais tout de même suffisante. [...]
[...] Alors la loi exige le recours à deux experts. C'est impératif que deux experts se soient penchés sur la situation pour que l'on puisse envisager l'internement à vie. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit pour clore avec cet aspect de l'expertise, c'est qu'en principe, l'expert fournit un avis au juge et le juge légalement n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Cela veut dire que le juge a le monopole de la décision, c'est lui in fine qui ordonne ou pas la mesure. [...]
[...] L'internement est une sorte de situation où l'on considère que la situation est désespérée. Il se prononce même sur la possibilité d'exécuter la mesure, c'est lui qui doit dire qu'il existe un établissement adéquat qui doit permettre d'exécuter ce qu'il propose. Le champ d'investigation est donc large. Très souvent, on réfléchira en termes de responsabilité. Si on arrive à dire que celui-là souffre d'un grave trouble mental, très souvent il y aura des problèmes de responsabilité. Art CP dit que lorsque le juge a un doute sur la responsabilité du prévenu, il doit ordonner une expertise sur le degré de responsabilité du prévenu. [...]
[...] Dans la pratique, c'est significatif. Lorsque l'on dit qu'il doit exister un établissement adéquat. Cela ne peut pas dire que le juge ne peut pas ordonner la mesure si l'établissement n'a plus de place. Si les 15 places disponibles sont occupées, ce n'est pas un obstacle à ce que la mesure soit ordonnée. C'est l'existence par principe de l'établissement qui est visé ici. À retenir que c'est une déclaration de bonne intention, mais qu'il y a quelques arrangements autour de la notion d'établissement adéquat. [...]
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