Article 51 de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé), droit suisse, régime matrimonial, séparation des biens, liquidation des régimes matrimoniaux, divorce, Convention de Lugano
De compétence internationale, l'article 51 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) procède par une série de renvois. Le législateur suisse au début des années 80 s'est dit qu'il faut être réaliste et prendre conscience qu'un problème touchant au régime matrimonial se pose le plus souvent à la suite d'un décès. Car avant de liquider la succession il faut liquider le régime matrimonial. À supposer qu'il y a un régime matrimonial à liquider. En cas de séparation de biens, il se peut qu'il n'y ait rien à liquider. Souvent, le contentieux porte sur le fait qu'un époux dit qu'il a acheté un objet et les héritiers de l'autre époux disent que non ce n'est pas le cas.
[...] Monsieur s'oppose sur toute la ligne et sur la question de la compétence, en disant que le juge suisse n'est pas compétent. Donc on doit commencer par dire que l'on n'entre pas en matière en raison de l'incompétence. Donc on doit prendre position, on ne peut pas s'abstenir en disant que les pères fondateurs n'ont pas dit les choses très clairement, autrement on risque une action pénale contre le juge pour déni de justice. On se demande alors comment il faut trancher la question. [...]
[...] Si c'est le cas, c'est le juge suisse qui est compétent. L'art établit le domicile du demandeur et du défendeur, l'un des deux. Si on imagine que ce soit les deux époux qui agissent à l'encontre du tiers, deux époux demandeurs à l'encontre du défendeur qui est un tiers. Si on peut appliquer l'art il faudrait conclure à la compétence du juge suisse. Le demandeur, ici les deux époux, sont domiciliés en Suisse au moment de l'action, ce qui peut choquer le tiers, qui est domicilié à Londres et qui exige le respect de la règle de l'actor sequitur forum rei, tout au plus la règle de la compétence spéciale du lieu de livraison de la marchandise qui en l'occurrence est Londres. [...]
[...] L'art al LDIP est un bon en avant dans le programme du cours. Cet article prévoit que la Suisse respecte la compétence exclusive qui est exigée par l'état de situation immobilière. La Floride se réserve la mainmise sur les immeubles qui se trouvent sur son territoire. Elle réclame le pouvoir exclusif de statuer sur des actions concernant ces immeubles. Si la question s'élève à la suite d'un décès, il faut d'abord liquider le régime matrimonial, alors le juge suisse devrait se reconnaître incompétent par rapport à cet immeuble. L'art renvoi aux arts. [...]
[...] a LDIP qui renvoie à l'art al LDIP. Ces articles lus conjointement nous imposent de nous déclarer incompétents, nous en tant que juge saisi, à l'égard de l'immeuble acheté au cours du mariage en Floride. L'art let. a nous dit que le juge suisse est compétent dans la mesure où il est compétent en matière successorale. En matière successorale, le juge suisse n'est pas compétent à l'égard d'un immeuble situé dans un état qui revendique la compétence exclusive, ce qui est le cas de la Floride . [...]
[...] b de l'art LDIP qui devient pertinente. L'art let. b renvoie aux art. art et 64. Ces articles ne contiennent pas cette règle d'incompétence en cas de compétence exclusive revendiquée par l'état étranger. En d'autres termes, les art et suivants ne comportent pas une disposition analogue semblable ou identique à l'art al LDIP. On peut se poser la question de savoir ce que devrait faire le juge suisse. S'il doit être saisi d'une action concernant l'impact d'un divorce sur cet immeuble étranger. [...]
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