Un enfant est issu d'une relation concubine entre le père de nationalité suisse et la mère, de nationalité française. Par un arrêt du 27 mars 1991, la Cour d'appel de Grenoble statuant en matière d'assistance éducative a confié la garde de cet enfant à son père, domicilié en Suisse. Et par une ordonnance du 26 septembre 1991, le juge aux affaires matrimoniales de Valence a attribué l'exercice de l'autorité parentale sur le mineur au père. La mère a saisi le juge des enfants de Valences d'une demande tendant à l'extension des modalités d'exercice de son droit de visite et le père a soulevé l'incompétence du juge qui par un jugement de décembre 1991 s'est déclaré compétent et a statué sur les modalités d'exercice du droit de visite.
La question de droit qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir dans quelle mesure une loi française relative à l'assistance éducative peut être appliquée, face à une Convention internationale.
[...] L'incompétence affirmée de la loi française relative à l'assistance éducative Ainsi, les lois relatives à l'assistance éducative ne peuvent être appliquées en l'espèce dans la mesure où, étant des lois d'application territoriale la résidence étrangère du mineur est un obstacle La territorialité des lois relatives à l'assistance éducative La jurisprudence soumet les modalités de protection de l'incapable mineur ou majeur à la loi qui a édicté l'incapacité c'est-à-dire à la loi nationale de l'intéressé. Ce sera la loi nationale de l'intéressé qui déterminera les personnes habilitées à intervenir. Elle précisera le rôle des autorités judiciaires et administratives et elle règlera les relations entre ces différentes autorités ainsi que les relations entre ces autorités et l'incapable. La loi nationale a donc un domaine très large. La seule exception importante à ce champ d'application étendu de la loi nationale concerne les mesures d'assistance éducative. [...]
[...] Du point de vie du droit international privé, ces mesures sont, selon la Cour de cassation dans un arrêt de la Première chambre civile du 27 octobre 1964, applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. On peut en déduire que ces mesures constituent des lois de police, au sens de l'article 3 alinéa 1er, qui sont applicables à tous les mineurs se trouvant sur le territoire français. [...]
[...] La Cour de cassation dans cet arrêt commenté affirme que comme il s'agit d'instance différente, le défendeur est en droit de soulever à nouveau l'incompétence du tribunal français. Et la Cour n'affirme rien de plus. La compétence juridictionnelle est fondée sur la résidence habituelle de l'incapable ou du domicile du tuteur. Le domicile du père se trouve en Suisse. Mais en l'espèce, en matière de mesure d'assistance éducative, la juridiction française est incompétente dans la mesure où l'incapable ne se trouve pas sur le territoire français. [...]
[...] Et l'article 5 prévoit que les mesures prises par les autorités de l'ancienne résidence habituelle du mineur subsistent jusqu'à ce que les autorités de la nouvelle résidence habituelle du mineur en tiennent compte. En l'espèce, les conséquences auraient été semblables puisque l'enfant avait la double nationalité et était domicilié en Suisse. Dès lors, les règles françaises d'assistance éducative protègent l'enfant qui, quelle que soit sa nationalité, habite sur le territoire français mais ne peuvent malheureusement avoir d'influence sur le sort d'un enfant, même français, dès lors que celui-ci réside à l'étranger. Mais on voit que la mère, demanderesse a posé une ambigüité en plaçant la discussion sur le terrain des mesures éducatives. [...]
[...] Ainsi, on comprend pourquoi les juridictions françaises se déclarent incompétentes. Un enfant, même de nationalité étrangère, ne peut se voir appliquer à son égard les mesures d'assistance éducative qui ont un caractère territorial par nature. Elles ne peuvent s'appliquer qu'à l'égard d'enfant, domicilié ou résidant ou se trouvant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité et la nationalité des parents. II- La subsidiarité de la place accordée à la Convention de La Haye de 1961 par les juridictions françaises Dans cet arrêt, on constate la place subsidiaire occupée par la Convention de La Haye de 1961 Mais à côté de cela, on conclura par l'explication de l'incompétence des juridictions françaises L'auxiliaire Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs Dans cet arrêt, la Cour de cassation conclut sa décision en affirmant que sauf application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui, en l'espèce, n'ont pas été mises en œuvre par l'autorité française. [...]
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