En l'espèce, la société américaine Primary Coal devait livrer pendant trois ans du charbon à la société espagnole. La clause compromissoire figurant au contrat est mise en œuvre. Concernant les règles de procédure, l'acte de mission renvoie au règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce International (CCI) et aux règles du Nouveau Code de procédure civile en matière d'arbitrage international. En l'absence de choix des parties sur le droit applicable, il était stipulé que celui-ci serait déterminé par une sentence partielle. Sur ce fondement, l'arbitre a désigné comme applicables les usages du commerce international. L'acheteur espagnol introduit un recours en annulation contre la sentence, mais est débouté par la Cour d'appel de Paris. Il se pourvoit alors en cassation, se fondant sur un dépassement des pouvoirs qui lui ont été accordés par l'arbitre et reprochant à la Cour de ne pas avoir sanctionné le choix du recours à des règles non étatiques. L'arbitre tenu de déterminer le droit applicable au litige peut-il se référer à la lex mercatoria ?
[...] Comme il a été montré, le Code de procédure civile en matière internationale oblige l'arbitre à prendre en compte les usages du commerce international. Le règlement de la CCI lui aussi permet au juge de choisir les règles de droit qu'il juge appropriées en l'absence de choix des parties et lui commande de prendre en compte les usages du commerce international (art et 2 du règlement CCI, anc. 13-3 et 13-5). Sur ce fondement, et bien que leur nombre reste résiduel, plusieurs sentences appliquent la lex mercatoria, notamment en l'absence de choix de loi par les parties. [...]
[...] Jolivet, en particulier, montre dans son étude précitée que si certains arbitres se réfèrent à la lex mercatoria en complément des règles étatiques, d'autres choisissent une application cumulative ou même exclusive des usages du commerce internationaux. En outre, le fait même que la Cour de cassation ait qualifié la lex mercatoria de règle de droit entraîne son application en tant que loi, et donc comme règle autonome. Cette retenue est cependant la bienvenue, dans un contexte où les parties n'ont pas demandé elles-mêmes l'application de la lex mercatoria et où le contrôle de son choix par l'arbitre semble restreint. b. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile octobre 1991 - L'arrêt Valenciana L'arrêt Valenciana rendu le 22 octobre 1991 par la première chambre civile de la Cour de cassation consacre la possibilité pour l'arbitre d'appliquer la lex mercatoria. En l'espèce, la société américaine Primary Coal devait livrer pendant trois ans du charbon à la société espagnole. La clause compromissoire figurant au contrat est mise en œuvre. Concernant les règles de procédures, l'acte de mission renvoie au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) et aux règles du Nouveau Code de procédure civile en matière d'arbitrage international. [...]
[...] Le pourvoi soutenait que l'arbitre ne pouvait se référer aux usages du commerce international "à l'exclusion de toute loi étatique". La question se posait donc de la portée de la référence aux usages du commerce international : peuvent-ils être utilisés de manière autonome ? Sur ce point, la réponse de la Cour peut sembler quelque peu ambiguë. Elle choisit en effet de reprendre l'expression de l'arbitre visant "l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales". [...]
[...] Pour autant l'attendu de la Cour montre une certaine mesure dans la consécration de la possibilité pour l'arbitre d'appliquer lex mercatoria. L'admission de la référence à la lex mercatoria par la Cour de cassation L'apport principal de l'arrêt est l'admission par la Cour, dans la première partie de sa solution, de l'application des règles des usages commerciaux internationaux, c'est-à-dire de la "lex mercatoria", alors même que les parties ne l'avaient pas prévue. a. La lex mercatoria, qualifiée de règle de droit par la Cour de cassation Selon l'argumentation principale du pourvoi, la référence aux usages du commerce international serait contraire à l'article 1496 du Code de procédure civile. [...]
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