Dans son arrêt Nottebohm rendu le 6 avril 1955, la Cour International de Justice définit la nationalité comme un lien juridique qui a pour base un fait social d'attachement, un lien authentique d'existence, d'intérêt et de sentiment, avec des droits et des devoirs réciproques.
En 1923, la Cour Permanente Internationale de Justice rend un avis introduisant la notion de ‘Prima Facie'. Chaque Etat se voit ainsi reconnaître la compétence exclusive de fixer les conditions d'octroi de la nationalité en raison de leur souveraineté (droit exclusif d'exercer l'autorité politique sur une zone géographique et un peuple). Cette grande liberté, protégée par le principe de non-ingérence et la volonté de limiter les cas d'apatridie, a engendré une augmentation accrue des cas de pluri nationalité dans le monde. Des individus possèdent donc au même moment des nationalités différentes.
Ces situations se révèlent être problématiques sur le plan international avec la question de la protection diplomatique ; mais également au niveau interne en cas de litiges juridiques. En effet, les juges sont amenés à trancher en faveur de l'une des nationalités de la partie pluri nationale, et ce, sans renier la nationalité non choisie.
L'article 3 de la Convention de La Haye de 1930 a proposé une solution à ce conflit positif de nationalité en avançant le principe de la primauté de la nationalité du for illustré dans l'arrêt Kasapyan rendu par la Cour de cassation le 17 juin 1968.
Jugée trop simpliste et critiquée par la doctrine, les juristes se sont tournés vers une autre solution appliquée dans l'arrêt Dujaque rendu par la même cour le 22 juillet 1987.
[...] La consécration de l'approche fonctionnelle L'arrêt Dujaque met un terme à la traditionnelle application du principe de la primauté de la nationalité du for en appliquant au conflit positif de nationalité une approche fonctionnelle, moins simpliste et plus en rapport avec la nature du litige. Une nouvelle approche a été mise en place par Paul Lagarde et consiste à rechercher l'intérêt que présente la nationalité dans la résolution d'un litige juridique. Il a ainsi suggéré de retenir une approche fonctionnelle, commandant de résoudre le conflit positif de nationalité en recherchant fonction que remplit la nationalité dans le litige considéré'. Il s'agit donc de déterminer la solution du conflit en fonction de l'intérêt pratique en cause. [...]
[...] En appliquant cette théorie, les juges français n'ont pas remis en cause le bien-fondé du jugement de Varsovie et ont permis l'exécution de la procédure d'exequatur dans l'intérêt de l'enfant. L'approche fonctionnelle ne fait néanmoins pas l'unanimité. En effet, hormis quelques décisions rendues en matière de répudiations pratiquées au Maroc, elle est généralement rejetée. Cette solution alternative au principe de primauté de la nationalité du for constitue néanmoins un échappatoire effectif qui apporte une certaine souplesse dans la résolution des litiges juridiques. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation vont, face à ce conflit positif de nationalité, faire le choix de l'application de la Convention Franco- Polonaise Cette décision rompt avec la tradition du principe de la primauté du for en montrant que son application n'est plus un automatisme (II). Convention internationale et plurinationalité : une double difficulté Face à l'existence d'une convention internationale visant à résoudre les conflits familiaux, les juges font le choix de l'appliquer et ce, en faveur de la mère de l'enfant Le choix de l'application de la Convention Les Conventions internationales ont habituellement pour objectif de combler des lacunes juridiques lorsqu'un litige comporte un élément d'extranéité. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation ont confirmé l'exequatur accordé par la Cour d' Appel en retenant les articles 10 et 11 de la Convention. La loi polonaise est donc appliquée et la mère se voit accorder la garde de l'enfant. Les juges polonais ont retenu la nationalité polonaise et l'ont fait prévaloir sur la nationalité française, comme l'aurait fait un juge français dans la situation inverse en raison du principe de primauté de la nationalité du for. Néanmoins, pour la France, ce principe n'a pas été appliqué ; les juges ayant préféré une approche plus fonctionnelle. [...]
[...] Cette grande liberté, protégée par le principe de non-ingérence et la volonté de limiter les cas d'apatridie, a engendré une augmentation accrue des cas de plurinationalité dans le monde. Des individus possèdent donc au même moment des nationalités différentes. Ces situations se révèlent être problématiques sur le plan international avec la question de la protection diplomatique ; mais également au niveau interne en cas de litiges juridiques. En effet, les juges sont amenés à trancher en faveur de l'une des nationalités de la partie plurinationale, et ce, sans renier la nationalité non choisie. [...]
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