En l'espèce, une société française, Valavia, achète un avion construit par une société américaine, la Cessna, et en confie la maintenance à une autre société française, la CCESC. Alors que la société Valavia se fait révéler que le constructeur, la CESSNA, a installé un train d'atterrissage non conforme, la CCESC assigne celle-ci en paiement de factures impayées. Suite à cette demande, la société VALAVIA appelle en la cause la société constructrice en réparation du préjudice causé par sa faute, laquelle soulève alors l'incompétence du tribunal de Paris.
Autrement dit, quelles sont les conditions nécessaires à l'application de la compétence directe des juridictions nationales en faveur du demandeur français ?
[...] Première chambre civile, Cour de cassation, 1er juillet 2009 - les privilèges de juridiction fondés sur la nationalité Il est acquis que si le chef de compétence internationale française fondée sur la nationalité française du plaideur demeure un privilège de juridiction, l'article 14 du Code civil oeuvre en faveur d'une faculté de renonciation par le bénéficiaire qui estimerait souhaitable de ne pas saisir les juridictions nationales. Cette renonciation pose le problème de l'effectivité de son exercice, tel que l'illustre l'arrêt en date du 1er juillet 2009 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] Il ne s'agit là que d'une présomption : le demandeur peut avoir commis une erreur dans son appréciation de la juridiction compétente, ou peut avoir agi dans l'urgence ou la nécessité. Cette condition de la saisine préalable d'un tribunal étranger se suffit à elle-même. À cet égard, pour rejeter la compétence du tribunal de Paris, la Cour d'appel invoque l'inexistence de liens caractérisés du litige avec la France ; la Cour de cassation, pour y répondre, déclare qu'aucun tribunal étranger n'avait été saisi. [...]
[...] Ainsi, l'idée est de ne pas enfermer le litigant français dans un choix susceptible de révision qui est son intention. La Cour de cassation applique donc strictement la notion de renonciation en bornant celle-ci à la seule action. Aussi la démarche de la Cour est-elle de considérer que l'intention participe au caractère équivoque de la volonté. [...]
[...] L'arrêt en présence ne fait que perpétuer cette logique en décidant que l'intention ne vaut pas renonciation. Contrôle restrictif de la CCass de l'appréciation donnée par les juges du fond de la volonté En l'espèce, la question ne repose pas tant sur l'existence d'une telle faculté que sur sa substance. Alors que la Cour d'appel retient l'incompétence du tribunal de Paris au motif que le bénéficiaire avait renoncé sans équivoque à ce privilège en annonçant à l'expert judiciaire qu'il intenterait une action aux Etats-Unis la Cour de cassation prend quant à elle le soin de préciser qu' une déclaration d'intention ne peut valoir renonciation Par conséquent, si la renonciation constitue en elle- même la condition de non-application de l'article 14, encore faut-il savoir ce qui la constitue, elle. [...]
[...] Ce chef de compétence révèle également un caractère facultatif au travers de la notion de la renonciation. II La condition négative de la renonciation Le recours à l'article 14 est facultatif et ceci justifie que la Cour de cassation ait mentionné dans son attendu de principe la formule sauf renonciation Cette renonciation est effective dès lors qu'elle couvre une volonté non équivoque des parties La compétence facultative des tribunaux français affirmée La Cour d'appel fait droit à la demande de la CESSNA tirée de l'incompétence du tribunal français au motif que la société française demanderesse avait renoncé au privilège de l'article 14. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture