Le problème de qualification est le problème central en Droit International Privé en cela qu'il est celui qui se pose en amont de tout conflit. Et lorsque ce conflit de qualification est couplé d'un renvoi au 1er degré, la résolution de la détermination et de la mise en œuvre de la règle de conflit applicable n'en devient que plus délicate.
Ainsi dans un arrêt Mobil NSL du 11 mars 1997, la Chambre Civile de la Cour de cassation est saisie d'un dilemme de ce type. Dans notre espèce, une société américaine a conclu un contrat avec une entreprise française en vue de la construction d'une plate-forme maritime. Le contrat vise expressément la loi anglaise selon la volonté des parties.
La plate-forme off-shore est livrée en 1966 et quelques années plus tard elle fait naufrage. En 1975, la société américaine intente une action en responsabilité civile contractuelle à l'encontre de la société française constructrice. Le contrat visant la loi anglaise, celle-ci enferme le délai de prescription dans les six ans à compter « de la date à laquelle la cause d'action est née », c'est-à-dire à compter du jour de la livraison, or cette livraison ayant eu lieu en 1966 et l'action étant intentée en 1975, l'action se trouve prescrite.
La Cour de cassation, dans un arrêt de rejet approuvant la solution retenue par les juges du fond va donc se prononcer sur le fait de savoir si la mise en œuvre de la règle de conflit de lois fondée sur l'autonomie de la volonté des parties est exclusive de tout renvoi ?
[...] Par ces 2 affaires, le droit français a eu gain de cause et le juge français a donc appliqué la loi française, sur renvoi du droit international privé bavarois qui avait été désigné par la règle de conflit français et la succession mobilière est ici allée à l'Etat français. Dans l'arrêt Mobil NSL, la situation était à peu près la même en ce qu'il n'y avait pas de renvoi existant à l'origine. Plusieurs arguments viennent soutenir cette absence de possibilité de renvoi. Tout d'abord, l'application de la loi d'autonomie censée respecter la volonté des parties qui n'admettait aucun renvoi. [...]
[...] Et lorsque ce conflit de qualification est couplé d'un renvoi au 1er degré, la résolution de la détermination et de la mise en œuvre de la règle de conflit applicable n'en devient que plus délicate. Ainsi dans un arrêt Mobil NSL du 11 mars 1997, la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation est saisie d'un dilemme de ce type. Dans notre espèce, une société américaine a conclu un contrat avec une entreprise française en vue de la construction d'une plate-forme maritime. Le contrat vise expressément la loi anglaise selon la volonté des parties. La plate-forme off-shore est livrée en 1966 et quelques années plus tard elle fait naufrage. [...]
[...] De ce fait, on postule un rattachement qui est ici encore flexible et c'est la volonté des parties qui va déterminer la loi applicable et il convient d'écarter le renvoi. Mais dans le sens inverse, l'arrêt Zhaga, s'agissant d'une question de validité du mariage avait admis un renvoi de la loi de célébration du mariage. Ici, la Cour de Cassation n'a pas considéré que la règle locus regit actum était facultative, mais impérative et elle a fait jouer le renvoi pour favoriser le caractère réel du mariage, pour préserver le mariage. [...]
[...] Afin de tenter de faire appliquer ce délai de prescription plus favorable pour elle, la société américaine va opérer un rappel historique de droit anglais, en soulignant que le droit contractuel anglais avait une conception procédurale de la prescription, là où la loi française voyait un rattachement au fond, que donc la loi applicable était la lex fori par renvoi du droit contractuel anglais. Selon cette argumentation, le droit anglais régissait tous les éléments de fond attachés au contrat à l'exclusion de tous les éléments de forme, y compris procéduraux. La Cour d'Appel refuse ce renvoi et fait une application pure et simple du droit contractuel anglais, s'appuyant sur le respect de la loi d'autonomie des parties et estimant donc l'action prescrite. [...]
[...] C'est la seule volonté de la société américaine qui entend se prévaloir d'une action contre la société constructrice française, qui préside à l'invocation de la loi française au mépris de la loi d'autonomie. Et l'argument historique soulevé du droit anglais est inopérant selon les juges français. Certains, dont Eric Agostini sont venus soutenir que si les parties ont la libre disposition de leurs droits, on ne voit pas pourquoi on les priverait, si elles le souhaitent du plaisir de tenter l'aventure du renvoi Toujours selon lui, ce choix devrait être irréfutable quel que soit le choix exprès ou tacite. [...]
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