En l'espèce, les autorités uruguayennes ont autorisé la construction de deux usines de fabrication/transformation de papier au sud-ouest de l'État, sur les bords du fleuve Uruguay, directement frontalier, sur sa longueur, avec l'Argentine. Devant le risque inéluctable de déversements de déchets nocifs dans le fleuve, et malgré des pourparlers qui n'ont pas aboutis, l'Argentine porte plainte devant la Cour internationale de justice (CIJ) le 4 mai 2006.
La question qui se posait à la Cour était de savoir à partir de quel degré de gravité de risque d'atteinte à l'environnement la Cour peut-elle ordonner légitimement une telle suspension de travaux. En d'autres termes, le risque d'atteinte à l'environnement invoqué était-il suffisant pour ordonner la suspension des travaux ?
[...] Les conventions parlent de motif de s'inquiéter pour prendre des mesures de prévention, là où la CIJ en est restée à la nécessité d'un risque imminent de préjudice irréparable Conclusion Préservation à court terme de l'environnement ou développement économique durable, tels étaient les intérêts sur lesquels la Cour devait trancher le litige. Elle a privilégié la préservation industrielle de l'Uruguay, aux préoccupations écologiques de l'Argentine. Est-il certain que la décision eût été identique si elle était rendue en 2008 ? [...]
[...] Une Déclaration a été adoptée à Madrid le 20 avril 2007 cadrant le litige et visant à apaiser les tensions. Malgré cela, l'Uruguay maintient la poursuite de ses projets et pousse l'Argentine à porter l'affaire devant la CIJ Le fondement juridique de la demande à la Cour Ce que demande l'Argentine à la CIJ de l'ONU, dans ce contexte, c'est d'ordonner une mesure conservatoire précise, à savoir la suspension des travaux de construction des usines à papier, et ce, sur le fondement de l'article 41 du statut de la Cour qui dispose que : La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.» De là va se déployer le litige, ainsi que le raisonnement de la Cour aboutissant au principe ci-après reproduit B La CIJ et l'absence de preuve de risque imminent de préjudice irréparable 1 Le principe de la preuve du risque imminent d'un préjudice irréparable La Cour considère qu'elle ne peut prononcer de mesure conservatoire que s'il y a nécessité urgente d'empêcher que soit causé un préjudice irréparable à l'environnement. [...]
[...] Il semblerait que la CIJ refuse ou craigne de s'immiscer dans le secteur de l'environnement et d'agir en ce domaine. Il y a en tous les cas une absence totale d'avant-gardisme environnemental dans l'ordonnance rendue par la Cour, qui semble plutôt soucieuse de la préservation d'un développement économique régional. B - La dénégation du principe de précaution 1 Des références pourtant significatives Ainsi que l'explique Michel Prieur, Professeur de Droit, le principe de précaution est déterminé dans son contenu et sa portée dans plusieurs conventions internationales. [...]
[...] Elle invoque également des troubles actuels perturbant l'économie touristique du pays, provenant en premier lieu des blocages de frontières réalisés par les habitants régionaux argentins mécontents. L'Uruguay argue de son côté d'une absence de preuve de risques de préjudice irréparable pour l'environnement, ainsi que du total respect du statut de l'Uruguay de 1975. La question qui se posait à la Cour était de savoir à partir de quel degré de gravité de risque d'atteinte à l'environnement la Cour peut ordonner légitimement une telle suspension de travaux. En d'autres termes, le risque d'atteinte à l'environnement invoqué était-il suffisant pour ordonner la suspension des travaux ? [...]
[...] Sur ce fondement, elle va estimer que l'Argentine ne rapporte pas la preuve d'une telle nécessité ni de l'imminence d'un tel risque de préjudice, et rejette sa plainte, cependant qu'elle laisse la voie ouverte à une décision ultérieure prenant les mesures provisoires nécessaires en cas d'atteinte. L'ordonnance de la CIJ, prise telle qu'elle, semble tout à fait conforme et légitime en termes de droit international public. Pourtant, au regard de la date d'une telle ordonnance, eu égard au litige et au risque en cause, la CIJ place la barre très haut concernant le principe juridique qu'elle choisit d'appliquer dans ce litige. [...]
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