Trois organisations non gouvernementales (notées ONG) de défense des droits de l'homme dont la Fédération internationale des droits de l'homme (F.I.D.H), déposent le 5 décembre 2001 à Paris une plainte pour crimes contre l'humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des ressortissants congolais, avec constitution de partie civile, contre plusieurs personnalités congolaises telles que le Président de la République lui-même, M. Nguesso, le Ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire, le général Oba, le général Dabira, Inspecteur général des armées et le général Adoua commandant la Garde présidentielle. Un ensemble d'actes est pris par les autorités judiciaires françaises. Par une requête introductive d'instance déposée au Greffe de la Cour internationale de Justice en décembre 2002, la République démocratique du Congo demande à ce que la France annule les actes d'instruction et de poursuite accomplis par la justice française.
Pour appuyer sa demande, la République démocratique du Congo (dénommée ci-après « Congo ») invoque l'incompétence de la République française (dénommée ci-après « France ») pour poursuivre et juger le ministre de l'intérieur d'un Etat étranger, raisonnement fondé notamment « par une attribution unilatérale de la compétence universelle en matière pénale de l'Etat français ». Il ajoute que la délivrance d'une commission rogatoire à l'encontre du Président Nguesso viole « l'immunité pénale d'un chef d'Etat étranger selon la coutume internationale ». Un problème se posait sur la compétence de la Cour de la Haye puisque le Congo entendait fonder cette compétence, pour la première fois de l'histoire de la Cour, « sur le consentement que ne manquera pas de donner la République française » en application de la procédure prévue à l'article 38 § 5 du Règlement de la Cour. La France, par une lettre adressée à la CIJ le 5 avril 2003, exprime son consentement pour établir la compétence de la Cour.
Plusieurs questions doivent se poser : l'argument tiré de la compétence pénale universelle de l'Etat français est-il recevable dès lors que cette compétence se pose sur la tentative de répression de crimes particulièrement graves, présumés perpétrer par le Congo et ses représentants, telles que le crime contre l'humanité ou la torture ? Ensuite, dans quelle mesure et sur quel fondement le droit international confère-t-il une immunité pénale personnelle aux représentants d'un Etat étranger ? Enfin, dans quelle mesure la responsabilité de l'Etat français pourrait-elle être engagée ?
[...] En effet, malgré tout rattachement effectif à l'activité étatique, notamment la compétence régalienne de la défense de l'Etat et de son territoire et au vu des diverses définitions avancées, on ne saurait faire bénéficier les généraux Dabira et Adoua d'immunités quelconques. A cet effet, la thèse du Congo ne fait guère allusion à l'existence d'immunités reconnues au profit de ces deux dernières personnalités. La France, légitimement, aurait tout intérêt à défendre la thèse de l'immunité restreinte afin qu'elle poursuive, sans obstacle et contestation juridique, les personnes présumément responsables des actes en cause. [...]
[...] L'information judiciaire ouverte n'est donc pas directement dirigée contre le chef de l'Etat du Congo. Seul l'article 656 du code de procédure pénale permet d'entrer en contact avec les personnes bénéficiant de l'immunité : la déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des Affaires étrangères Cette disposition atteste bien que les juges sont tenus de respecter l'immunité d'un chef de l'Etat. En outre, rien ne nous permet de dire qu'une telle demande a été formulée auprès du ministre des Affaires étrangères françaises. [...]
[...] Rentré dans son pays, il ne s'est pas rendu à la dernière convocation et s'est vu adresser à son égard, un mandat d'amener limité au territoire français. Ce mandat le contraint donc en pratique à demeurer à Brazzaville. Certes, le général subit une gêne mais il n'en résulte pas un préjudice pour le Congo. Le juge a également sollicité le témoignage du Président Nguesso. Cependant, l'information judiciaire visant des crimes contre l'humanité et des actes de torture a été ouverte contre contre personnes non dénommées tout en prenant en compte l'article 689-1 du code de procédure pénale. [...]
[...] La Convention de 1949 relative au droit de la guerre et instituant les premières règles du droit humanitaire n'est applicable qu'en cas de conflit armé. Or, en l'espèce, les accusations des ONG portées à l'encontre du Congo sont liées aux évènements qui se sont produits entre 1998 et 1999, période durant laquelle le pays traversa une guerre civile. Le conflit prend alors bien la qualité de conflit armé et tombe alors sous l'empire de l'application des Conventions de Genève au sens de l'article article commun aux Conventions : en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international En outre, cet article 3 précise que sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tous lieux, les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment les traitements cruels, tortures et supplices La recevabilité de la compétence pénale universelle de la France pour la plainte pour torture semble consacrée. [...]
[...] La France le met en œuvre dans son Code de procédure pénale aux articles 689-1 et suivants en application des conventions internationales, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne ; l'article 689-2 pose le principe pour la Convention contre la torture de 1984). On peut citer l'exemple de la loi belge du 10 février 1999 organisant la répression des crimes internationaux selon une conception particulièrement large de la compétence universelle qui a ensuite donné lieu à la célèbre affaire Yérodia ou celle du Mandat d'arrêt international tranchée en deux temps par la Cour mondiale, d'abord par une ordonnance du 8 décembre 2000 puis par un arrêt rendu le 14 février 2002 (depuis cette loi a fait l'objet de deux réformes en août 2003 qui l'ont privée d'une large part de sa portée). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture