Renan définissait la nationalité comme la volonté de vivre ensemble, cette conception, reprise par la commission du droit international impliquerait peut être qu'en l'absence d'une telle volonté la validité d'une nationalité pourrait être contestée.
Il s'agit d' un arrêt de la Cour Internationale de Justice rendu le 6 avril 1955 dans le cadre de l'affaire Nottebohm opposant le Liechtenstein au Guatemala. La Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire principal des Nations-unies. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives. En l'espèce, elle exerce ses attributions juridictionnelles, dans ce cadre, elle est une véritable juridiction et les arrêts qu'elle rend ont une force obligatoire qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Un citoyen allemand, Friedrich Nottebohm décide de s'installer au Guatemala en 1905, là-bas ses affaires prospèrent, ils gardent contact avec l'Allemagne où est restée sa famille et avec le Liechtenstein où s'est installé l'un de ses frères en 1931. Il fait une demande de naturalisation à cet État au lendemain du déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, le 9 octobre 1939 demande qui est acceptée seulement 11 jours plus tard. Après ce changement de nationalité, Nottebohm continue de vivre au Guatemala où il est arrêté en 1943 sur intervention des États-Unis il est interné et fait l'objet de mesure sur ses biens au motif qu'il est un ressortissant ennemi.
Les individus n'ayant pas recours à la CIJ, Nottebohm fait appel à la protection diplomatique (qui est le fait pour un État de prendre cause pour un national).
Le gouvernement du Liechtenstein face à cette situation saisit la Cour dans l'objectif de protéger son citoyen.
Le gouvernement du Liechtenstein demande à ce que Nottebohm soit reconnu comme citoyen de ce pays. Et par conséquent, à ce que le Guatemala reconnaisse le droit du Liechtenstein d'exercer sa protection diplomatique sur son citoyen.
Le Guatemala refuse de reconnaître Nottebohm comme citoyen du Liechtenstein, ce dernier ayant un rattachement plus fort au Guatemala. Il fait valoir que la naturalisation a été acquise en fraude. Il refuse alors de tenir compte de la protection diplomatique que le Liechtenstein souhaiterait exercer sur son citoyen et considère par là que cette naturalisation ne lui est pas opposable.
Quelles sont les conditions qui peuvent entraîner un refus d' opposabilité d'une nationalité sur la scène internationale par la Cour Internationale de Justice?
[...] À la vue des conditions d'obtention de cette nationalité par M.Nottebohm, la CIJ décide que cette dernière n'est pas opposable sur la scène internationale et donc en l'espèce, pas au Guatemala. Il est alors intéressant de connaître les conditions d'obtention de cette nationalité qui la prive de cette opposabilité. Ainsi, nous verrons dans un premier temps pourquoi cette nationalité n'est pas opposable sur la scène internationale, et dans un second, quelles ont été les répercussions de cette affaire en droit international. I. Une nationalité non opposable sur la scène internationale Après avoir défini la nationalité en droit international. [...]
[...] La Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives. En l'espèce, elle exerce ses attributions juridictionnelles, dans ce cadre, elle est une véritable juridiction et les arrêts qu'elle rend ont une force obligatoire qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Un citoyen Allemand, Friedrich Nottebohm décide de s'installer au Guatemala en 1905, là-bas ses affaires prospèrent, il garde contact avec l'Allemagne où est restée sa famille et avec le Liechtenstein où s'est installé l'un de ses frères en 1931. [...]
[...] Il est intéressant de souligner le fait que M. Nottebohm a été naturalisé dans des délais très brefs, ainsi que la faiblesse du lien entre lui et le Liechtenstein. A. Principes généraux en droit international La nationalité La commission définit la nationalité comme le statut d'une personne rattachée à un État par un lien d'allégeance. La CIJ définit dans cet arrêt la nationalité comme lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments, joints à une société de droits et de devoirs.”, de plus, elle affirme que le droit international laisse à chaque état le soin de déterminer l'attribution de sa propre nationalité A contrario tout État reste donc libre de retirer une nationalité . [...]
[...] - La Cour affirme que la nationalité a été octroyée sans égard à l'idée que l'on se fait, dans les rapports internationaux de la nationalité - De plus, elle souligne que la naturalisation a été recherchée dans le but unique de passer ainsi sous la protection du Liechtenstein et non d'en épouser les traditions, les intérêts, le genre de vie, d'assumer les obligations –autres que fiscales- et d'exercer des droits à la qualité ainsi acquise Mr Nottebohm en demandant sa naturalisation ne montre pas de volonté a être citoyen du Liechtenstein mais projette juste d'en obtenir la protection diplomatique. II . Des répercussions certaines en droit international A. Un environnement juridique lacunaire Malgré un apparent rattachement entre la solution de cet arrêt et la jurisprudence internationale, on constate que la solution rendue dans cette affaire rejoint seulement celles développées dans le cadre de litiges liés à une double nationalité. Une théorie semblant donc s'inscrire dans une certaine continuité jurisprudentielle En effet les tribunaux internationaux ont eu souvent à juger des contentieux concernant des problèmes de double nationalité. [...]
[...] Il constate alors qu'ont été mises en place des conventions en vue d'une restriction de l'opposabilité de la naturalisation. La mise en place de telles conventions prouve qu'il n'existe pas de règles de droit international positives pour limiter le droit de protection. Il précise que les conventions elles-mêmes ne peuvent constituer de telles règles car “Prises dans leur ensemble, les conventions sont trop peu nombreuses et trop espacées pour indiquer une tendance ou l'accord général des États, élément essentiel à l'établissement d'une règle de droit international positif. [...]
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