Le cautionnement, unique sûreté personnelle envisagée par le Code civil, s'avère aujourd'hui moins apte à assurer la sécurité du créancier. Aussi, la pratique a imaginé de nouvelles sûretés personnelles ; la garantie autonome, dont la validité en droit français a été reconnue par la Cour de Cassation dès 1982, est l'une des plus efficaces. Les arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation les 18 mai 1999 et 30 janvier 2001 ont tranché la question de la distinction du cautionnement et de la garantie autonome faisant référence au contrat de base apportant par là leur pierre à l'édifice d'un régime de qualification de l'autonomie de la garantie à première demande.
Dans l'affaire du 18 mai 1999, la Banque du Caire, banque garante, émet au profit de la société Gofi, bénéficiaire, des garanties dont la durée fût fixée puis prorogée à la demande du donneur d'ordre, la société Technip, avec contre garanties de la BFCE. Un organisme public substitué au bénéficiaire appelle les garanties. Cependant, le donneur d'ordre en a réclamé la libération. La Cour d'Appel fait droit à cette demande, écartant l'autonomie de ces garanties au motif que celles-ci se référaient expressément au contrat de base. La banque garante se pourvoit en cassation.
Dans l'affaire du 30 janvier 2001, la société Alsacienne de Banque Sogénal se porte garante pour la société Hubsch au profit de la société SCOA ayant un contrat de base avec celle-ci. Suite à la mise en redressement judiciaire du bénéficiaire, la société SCOA réclame à la banque garante le paiement de la somme prévue dans le contrat de base. La cour d'Appel fait droit à cette demande en qualifiant la sûreté de garantie à première demande. La Sogénal se pourvoit en Cassation : il ne s'agirait, selon elle, que d'une garantie accessoire, celle-ci se référant expressément au contrat de base.
Dans ces deux espèces, il s'agissait pour la Haute Cour de fixer des critères de qualification de l'autonomie de la garantie à première demande faisant référence au contrat de base afin de tracer une ligne de partage entre cette dernière et le cautionnement. Une simple référence au contrat de base suffit-elle à écarter l'autonomie de la garantie ? La qualité des parties est-elle à prendre en considération ? Dans quels cas la garantie autonome est-elle éteinte ?
Réaffirmant de façon ferme sa position antérieure, la Chambre commerciale va répondre clairement dans les deux espèces : « Des garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas d'appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ».
Cet attendu de principe commun est cependant complété par d'autres dispositions laissant apparaître une certaine rigidité des critères retenus par la Chambre commerciale quant à la qualification de la garantie autonome (I) mais présageant une évolution vers un affinement de ces derniers (II).
[...] Toujours est-il que l'autonomie, caractéristique de cette garantie, doit apparaître clairement à la lecture de l'acte signé par le garant. Une qualification soumise à la réunion de deux critères cumulatifs Les conditions nécessaires à la qualification de garantie indépendante sont énoncées dans un arrêt : Com juin 2000, repris par nos deux espèces dans sa quasi-totalité : un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions Dans un arrêt du 2 février 1988, la Cour de cassation avait fait de la clause d'inopposabilité des exceptions le critère essentiel de la qualification de garantie autonome, aujourd'hui, elle fait prévaloir le critère de l'objet de la garantie. [...]
[...] La qualité des parties est-elle à prendre en considération ? Dans quels cas la garantie autonome est-elle éteinte ? Réaffirmant de façon ferme sa position antérieure, la Chambre commerciale va répondre clairement dans les deux espèces : Des garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas d'appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité Cet attendu de principe commun est cependant complété par d'autres dispositions laissant apparaître une certaine rigidité des critères retenus par la Chambre commerciale quant à la qualification de la garantie autonome mais présageant une évolution vers un affinement de ces derniers (II). [...]
[...] La banque garante se pourvoit en cassation. Dans l'affaire du 30 janvier 2001, la société Alsacienne de Banque Sogénal se porte garante pour la société Hubsch au profit de la société SCOA ayant un contrat de base avec celle-ci. Suite à la mise en redressement judiciaire du bénéficiaire, la société SCOA réclame à la banque garante le paiement de la somme prévue dans le contrat de base. La cour d'Appel fait droit à cette demande en qualifiant la sûreté de garantie à première demande. [...]
[...] Si le garant avait expressément renoncé au bénéfice des exceptions liées au contrat de base il soulevait ici le fait qu'il n'avait pas pour autant renoncé à toutes les exceptions inhérentes à la dette et notamment celle trouvant sa source d'avantage dans l'art. 621-46 du Code de commerce que dans le contrat. Toutefois, quelle que soit leur source, toutes ces exceptions touchent à l'existence ou au montant de l'obligation garantie. Peu importe, dès lors, si la garantie est jugée autonome, qu'elles puisent à la nullité du contrat, à son exécution ou à une disposition légale de droit spécial. [...]
[...] Pour la Chambre commerciale, il ne s'agit donc plus, a priori, d'un élément caractéristique de la garantie autonome. Cette position doit être soutenue : en effet, une garantie autonome peut être assortie d'une condition. L'irrévocabilité de l'engagement est, finalement, sans rapport avec l'autonomie. Une garantie contenant une clause d'irrévocabilité peut donc tout à fait, en l'absence d'autres éléments, être requalifiée en cautionnement. [...]
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