Aucune liberté ne peut s'exercer de manière absolue. Ce principe renvoie à l'idée de limitation, de restriction, d'aménagement. La liberté peut être restreinte pour différentes raisons et par différentes techniques : par le régime qui va s'appliquer aux libertés, mais aussi l'existence d'atteintes aux libertés permises, autrement dit d'atteintes licites. Celles-ci existent au plan interne (I), mais elles sont aussi prévues dans les traités internationaux (II).
[...] Droit fondamental Thouvenin (Jean-Marc) saisine de la Cour internationale de Justice en cas de violation des règles fondamentales de l'ordre juridique international», pp. 311-334, in : Christian Tomuschat et Jean-Marc Thouvenin The Fundamental Rules of the International Legal Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes [droit au juge] Leiden : Martinus Nijhoff Publishers p. Tomuschat (Christian) «L'immunité des Etats en cas de violations graves des droits de l'Homme» Revue générale de droit international public (Paris), pp. 51-74 Vailhé (Judith) «Les opinions individuelles des juges devant les tribunaux internationaux», pp. [...]
[...] 443-449, in : Delmas-Marty (Mireille), Fronza (Emanuela) et Lambert- Abdelgawad (Elisabeth) (sous la direction Les sources du droit international pénal. L'expérience des tribunaux pénaux internationaux et le statut de la Cour pénale internationale Paris : Société de législation comparée p., coll. [...]
[...] Les termes sont donc particulièrement flous. Les dérogations aux libertés sur le plan international : le cas de la Convention européenne des droits de l'homme La CEDH prévoit la possibilité de déroger aux droits de l'homme en cas de danger menaçant la vie de la nation ces mesures dérogatoires doivent être nécessaires L'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation Le droit de dérogation existe seulement en cas de guerre ou de danger public que la Cour définit dans son arrêt Lawless comme une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l'ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l'Etat En bref, le péril considéré doit avoir un caractère exceptionnel et menacer la vie de la nation, alors même que l'origine du danger public importe peu (catastrophes et calamités naturelles, insurrection, émeute, guerre internationale ou coup d'état : dans l'affaire grecque, la Commission a admis que le droit de dérogation pouvait être exercé aussi bien par un gouvernement légal que par un gouvernement révolutionnaire[1]. [...]
[...] Enfin, les actes du président pris dans le cadre de l'article 16 ne sont contrôlés par le Conseil d'Etat que s'ils sont du domaine réglementaire ; les actes édictés dans le cadre législatif (celui de l'article 34) ne seront contrôlés par aucun juge, même le Conseil constitutionnel ne peut procéder à un tel contrôle. Ils échappent donc à tout contrôle, même s'ils violent gravement les libertés. Ainsi, dans l'affaire Rubin de Servens, la mesure attaquée était la création d'un tribunal militaire spécial chargé de juger les auteurs et complices de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, et qui pouvait prononcer des condamnations à mort. Le Conseil d'Etat a estimé qu'il s'agissait du domaine législatif, et n'a pas contrôlé cette décision. [...]
[...] Au-delà de 12 jours, sa prorogation doit être votée par le Parlement. Concrètement, l'état de siège signifie que les autorités militaires se voient confier les pouvoirs de police, et donc la surveillance de la population civile ; dans ce cadre, leurs pouvoirs sont beaucoup plus étendus puisque les militaires peuvent interdire les publications et réunions de nature à exciter ou entretenir le désordre ou effectuer des perquisitions de jour et de nuit. Enfin, des tribunaux militaires sont mis en place pour juger aussi bien les civils que les militaires. [...]
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