Cette affaire concerne un adoptant belge et un adopté de nationalité polonaise. Ce dernier étant majeur, l'article 344 §2 du Code civil s'applique et il convient dès lors de vérifier que les parties répondent aux conditions imposées par leur statut personnel. En l'espèce, la règle de conflit belge aboutit à l'application du droit polonais par le mécanisme du renvoi. L'adoption entre Belges et étrangers donne toujours le choix entre deux lois nationales (celle de l'adoptant et celle de l'adopté) et via le cumul limitatif, on choisit la loi la plus restrictive, la plus sévère.
Appliquer cette méthode peut parfois paraître injuste mais le législateur belge voulait à l'époque respecter le choix des pays étrangers en matière d'adoption. Dans la mesure où les dispositions étrangères respectent l'ordre public international belge, il nous semblait normal que la Belgique respecte la volonté des pays d'appliquer des règles qui leur paraissent justes.
Depuis l'entrée en vigueur du Code de droit international, c'est la loi nationale de l'adoptant qui s'applique. Les décisions semblent donc plus justes, mais il faut espérer qu'une législation plus favorable n'ouvrira pas la porte à des dérives…
[...] Commentaire de la décision de la Cour de Cassation du 10 avril 2003 : la filiation en droit international privé belge Introduction Ce travail va vous présenter le cas d'un conflit de lois concernant une adoption entre un Belge et un étranger originaire de Moldavie. Ce litige est particulier puisqu'il concerne l'adoption d'une personne majeure (âgée de plus de 15 ans), ce cas n'étant pas régi de la même manière par le droit international privé. Différents points seront analysés pour comprendre la situation en faits, en droit, la position du juge in fine et celle qu'il aurait prise si le Code de droit international belge avait existé à l'époque du jugement. [...]
[...] Liège (3è ch.) jan et 27 mars 1998, Rev. trim. dr. fam., pp. 672- note J.-Y. CARLIER Cass novembre 1993, R.G.D.C p note L. BARNICH, La technique du renvoi dans la matière de l'adoption internationale Civ. Bruxelles (3e ch) décembre 1995, Rev. trim. dr. fam, pp. [...]
[...] L'appelant fait valoir, à tort, que la loi roumaine est contraire à l'ordre public international belge puisque l'article 8 de la C. E. D. H garantit le respect à la vie privée et l'article 14 de la même convention interdit toute discrimination L'appel est déclaré non fondé car : - l'autorité belge ne peut pas intervenir dans la législation roumaine en raison de l'article 8/1 de la C.E.D.H précisant «qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit (à la vie privée) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ( ) - l'article 14 de la C.E.D.H ne peut être invoqué que lorsqu'il y a une discrimination au sujet d'un droit reconnu par la convention. [...]
[...] Code civil italien : article 291. Code de droit international privé : article 68 Code du mariage et de la famille de la république de Moldavie : article 99, alinéa 1er. Code roumain de la famille : article 67. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : articles 8 et 14. Convention relative aux droits de l'enfant. Convention relative au statut des réfugiés. Loi britannique du 18 décembre 1958 relative à l'adoption. Loi britannique du 22 juillet 1976, point 53 Jurisprudence Cass. [...]
[...] Adoption d'un majeur polonais 2. Adoption d'un majeur roumain Situation Décision 3. Adoption d'une majeure italienne Situation Décision 4. Adoption d'une majeure italienne Situation Décision 5. Adoption d'un majeur roumain Situation Décision Doctrine 6. Adoption d'une majeure britannique Situation Décision Doctrine VI. CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE TABLE DES MATIERES Cass. (1ère ch.) avril 2003, J.L.M.B Liv.27, p.1172 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B août 1955 C. [...]
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