Cour suprême du Canada 8 juillet 2016, Barett Richard Jordan, arrêt Jordan, instruction, délai de jugement, délai déraisonnable, arrêt des aveux de culpabilité, justice et temps des justiciables, article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, procès juste et équitable, affaire Sivaloganathan Thanabalasingham, commentaire d'arrêt
"Le temps de la justice n'est pas celui des magistrats ou des avocats, c'est celui des justiciables", cette citation de Jean-Louis DEBRÉ, ancien Président du Conseil constitutionnel, évoque parfaitement le rendu de la décision de la Cour suprême du Canada dans son arrêt Jordan du 8 juillet 2016.
En effet, cet arrêt vient mettre un terme aux procédures judiciaires longues et contraires à la Charte canadienne des droits et libertés qui énonce que "tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable". Cette disposition fait écho à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre elle".
[...] Le gouvernement souhaite un changement de culture judiciaire. Par ailleurs, suite à cet arrêt et aux propositions du gouvernement québécois, un projet-pilote a été retenu afin de désengorger au maximum les tribunaux québécois. Ce projet repose sur des éléments statistiques. En effet, une étude révèle qu'environ 7.000 personnes font l'objet d'accusation criminelle au Québec. Et qu'environ d'entre elles choisissent de plaider coupable. L'objectif de ce procès est de permettre à ces personnes de bénéficier d'un temps de procédure judiciaire beaucoup plus court, en effet, celui-ci est de 4 mois. [...]
[...] La décision de la Cour suprême du Canada ne serait que la volonté de mettre le gouvernement au pied du mur. La libération possible de criminels en raison de délais déraisonnables jouerait contre le gouvernement. Par la pression de l'opinion publique, il serait contraint de mettre la main à la poche. C'est ce qu'il s'est exactement passé. Autre conséquence qui est apparue avec cette décision est l'inversement de la charge de la preuve. En effet, auparavant c'était à la défense de démontrer que le délai de procédure était déraisonnable maintenant avec la requête en arrêt des poursuites, c'est à l'accusation de démontrer que le délai n'est pas déraisonnable (en démontrant que la défense a inclus dans le calcul du délai des délais demandés par la défense en vue de repousser le procès). [...]
[...] En effet, pour calculer le délai raisonnable, ont été pris en compte les délais imputables à la défense (elle avait par exemple refusé d'avancer la date du procès). Sommé de s'expliquer sur l'affaire, le Directeur des poursuites criminelles et pénales dira cela « Le bouclier que se veut la Charte s'est transformé en épée entre les mains de l'intimé. Ceci n'est pas censé d'être ». C'est bien là tout le danger d'une mauvaise application de l'arrêt Jordan et des mesures qui ont été prises par la suite. Le calcul du délai raisonnable est source d'erreur. [...]
[...] En effet, les juges de la Cour suprême ont fait le constat que le système judiciaire en matière pénale était devenu tellement lent qu'il était devenu compliqué de plaider pour l'obtention d'un acquittement. L'arrêt Jordan et les mesures qui ont été prises par la suite ont permis d'accélérer le déroulement de la procédure judiciaire. Par ailleurs, toute volonté d'un accusé de faire ralentir la procédure judiciaire pour en tirer avantage est vaine. En effet, les reports et toute demande de délais de la défense sont décomptés du délai maximal de procédure devant être respecté. [...]
[...] Cela est réaffirmé par la Cour suprême du Canada, et on se demande comment il pourrait en être autrement. Toutefois, cela pose quelques difficultés en pratique (II). II. La conciliation difficile entre temps de la justice et temps des justiciables Si tout chaque citoyen souhaite bénéficier d'une justice faisant preuve de célérité, il reste méfiant quant à l'issue de certaines procédures complexes qui demande une instruction assez longue en termes de délais Cela pose également le problème d'une concentration des moyens judiciaires en matière pénale au détriment des autres droits A. [...]
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