Droit, droit international, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 février 2018, Western Sahara Compaign UK, Commissionners for Her Majesty's Revenue, arrêt The Queen, UE Union Européenne, accord de partenariat, protocole, secteur de la pêche, ONG Organisation Non Gouvernementale, question préjudicielle, juridiction britannique, chambre administrative de la haute Cour de justice d'Angleterre, TUE Traité sur l'Union européenne, article 3 du TUE, intention des parties, avocat général, compétence de la CJUE, contrôle juridictionnel, compatibilité matériel de l'accord
Il s'agit, dans cette affaire, d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu entre l'UE et le Royaume du Maroc en 2006. Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2007, et a été mis en oeuvre par divers protocoles dont le dernier date de 2013. Cet accord et ses protocoles permettent aux navires des États membres d'accéder à la zone de pêche du Maroc.
Ils ont fait l'objet de quatre questions préjudicielles posées à la CJUE par une juridiction britannique. Ces questions préjudicielles ont été saisies par une ONG, la Western Sahara Campaign, une organisation bénévole qui a pour objet de promouvoir la reconnaissance à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette dernière soutient que l'accord de pêche et son application sont invalides en ce qu'ils contreviendraient aux règles de droit international qui lient l'Union, dans la mesure où cet accord s'applique aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.
(...)
La première question de droit qui est posée en l'espèce, à la Cour, porte sur la compatibilité de l'accord, avec le droit primaire de l'Union, compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 5 du TUE qui imposent à l'Union l'obligation de contribuer au respect de tout principe pertinent du droit international.
[...] Tout du moins, reconnaître l'invalidité de l'accord, reviendrait à reconnaître d'une part, la violation de l'obligation imposée à l'Union, de respecter le droit des peuples à l'autodétermination, et d'autre part, celle de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d'une situation illégale. Par conséquent, on peut aisément penser que le juge européen met tout en œuvre pour éviter cette confrontation quitte à produire une décision au raisonnement qui semble pour le moins artificiel dans le sens où la Cour fait mine de détourner le regard sous couvert d'arguments juridiques. Au-delà de ça, on peut même avancer l'idée que la Cour ne fait que repousser l'échéance. [...]
[...] La Cour dans cette décision procède à une extension du contrôle juridictionnel à l'action extérieure de l'Union ; mais, dans un même temps, et cela peut paraître étonnant, ne répond pas à certaines interrogations soulevées par l'affaire (II). L'extension du contrôle juridictionnel à l'action extérieure de l'Union La Cour confirme sa compétence à connaître d'un renvoi préjudiciel portant sur la validité d'un accord international conclu par l'Union ; par ailleurs, elle étend également son contrôle à l'appréciation de la compatibilité matérielle de l'accord ainsi qu'au recours en annulation. [...]
[...] Ces questions préjudicielles ont été saisies par une ONG, la Western Sahara Campaign, une organisation bénévole qui a pour objet de promouvoir la reconnaissance à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette dernière soutient que l'accord de pêche et son application sont invalides en ce qu'ils contreviendraient aux règles de droit international qui lient l'Union, dans la mesure où cet accord s'applique aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. La juridiction britannique a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour quatre questions préjudicielles. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne vide de sa substance la question posée en appliquant à l'affaire un raisonnement éminemment juridique sans prendre en compte d'une part, l'intention des parties, et d'autre part, l'application réelle & pratique de l'accord dont il est question. Concrètement, la Cour n'hésite pas à aller à l'encontre des conclusions de son avocat général, en considérant que l'accord ainsi que les nombreux actes permettant son application, n'a pas vocation à s'appliquer aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. [...]
[...] Cela dit, la possibilité pour une personne physique ou morale d'invoquer des règles de droit international dans le cadre d'un renvoi préjudiciel en validité est une question qui possède un intérêt tel que le Conseil et la Commission ont enjoint la Cour à prononcer la non-recevabilité des moyens invoqués par la requérante. Dès lors, il était légitime de penser que la Cour s'emparerait de cette affaire pour mettre fin aux interrogations en la matière. Cela n'est pas le cas. L'absence de réponse de la Cour de justice La Cour, dans son considérant 87, dispose que « compte tenu de la réponse apportée à la première question » (à savoir le fait de reconnaître la validation de l'accord international) « il n'y a pas lieu de répondre à cette seconde question ». [...]
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