C'est le 3 septembre 2008 que la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) se réunit afin de poser les principes régissant « l'articulation des rapports entre l'ordre juridique international issu des Nations unies et l'ordre juridique communautaire ». L'importance de cet arrêt se remarque d'office de par sa forme, car la grande chambre de la Cour statue sur deux affaires jointes. Mais c'est le contenu de cet arrêt qui est réellement remarquable.
Il s'agit d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) ordonnant le gel des avoirs des demandeurs, M. Kadi et Al Barakaat, du fait de leurs contacts terroristes. La Communauté (CE) a, par la suite, mis en œuvre cette résolution à travers le règlement nº 881/2002. Les demandeurs ont alors demandé l'annulation dudit règlement devant le Tribunal de première instance de la CE pour violation de leurs droits fondamentaux.
[...] Le raisonnement va même plus loin encore : l'arrêt énonce qu'aucun accord international ne saurait porter atteinte ( ) à l'autonomie du système juridique communautaire Ainsi, la CE, bien qu'en admettant la primauté du droit de l'ONU sur le droit communautaire international, revendique son caractère souverain et son entité différente à celle des Nations Unies. Ce qui renforce cet argument est la compétence exclusive de la Cour pour assurer cette autonomie. Ainsi, il n'est même plus question de la résolution des Nations unies ; tout ce qui importe c'est que le nouveau règlement communautaire soit conforme aux principes de la CE et ceci implique un contrôle de sa légalité interne. [...]
[...] Le seul contrôle que le tribunal pouvait effectuer était celui de la compatibilité de la résolution avec les normes relevant du jus cogens. Les demandeurs ont alors fait appel devant la CJCE qui, le 3 septembre 2008, a reconnu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant de la sorte. Elle a ainsi répondu à la question qui jusque-là suscitait beaucoup d'interrogations : La mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, du fait qu'elle ne permet aucune marge de manœuvre la différenciant de la résolution même, lui fait-elle bénéficier d'une immunité de juridiction ? [...]
[...] La réaffirmation du principe de souveraineté de la Communauté européenne Cependant, les Nations unies n'imposent pas un certain modèle de mise en œuvre de ses résolutions. Au contraire, c'est à chaque membre de l'ONU qu'il revient à s'acquitter de cette tâche en respectant ses propres procédures de droit interne. Les juges font ici une distinction importante : la mise en œuvre d'une résolution créée, selon les modalités de droit interne, un nouveau règlement communautaire ; il ne s'agit plus alors de la résolution en tant que telle, mais d'un acte communautaire qui en est fortement inspiré C'est ainsi que l'articulation du droit de l'ONU et du droit communautaire ne peut se faire sans qu'il n'y ait concurrence entre les deux systèmes et d'ordre procédural, et de par leurs principes au fond A. [...]
[...] Cette idée de suprématie du droit de l'ONU est clairement reprise dans le présent arrêt, puisque les juges parlent de la primauté de résolution (du Conseil de sécurité) au plan du droit international Il faut alors expliquer pourquoi une telle primauté existe : Celle-ci découle de l'activité même de l'ONU. Les Nations unies sont l'organe principal pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales Or, c'est justement parce que l'ONU est l'organe principal pour le maintien de la paix dans le monde que c'est elle, et elle seule, qui a le pouvoir de déterminer ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité. [...]
[...] Arrêt de la cour de justice des communautés européennes (CJCE) septembre 2008 C'est le 3 septembre 2008 que la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) se réunit afin de poser les principes régissant l'articulation des rapports entre l'ordre juridique international issu des Nations unies et l'ordre juridique communautaire L'importance de cet arrêt se remarque d'office de par sa forme, car la grande chambre de la Cour statue sur deux affaires jointes. Mais c'est le contenu de cet arrêt qui est réellement remarquable. [...]
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