Dans les faits, deux ressortissants hongrois, installés depuis vingt ans en France, puis naturalisés français, possédant donc les deux nationalités entament une procédure de divorce. Le mari en Hongrie en 2002, l'épouse en France en 2003. Le jugement hongrois est rendu le 04 mai 2004 soit trois jours après l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne ce qui conduit le tribunal français à déclarer la demande de l'épouse irrecevable.
La Cour de cassation pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de justice des communautés européennes sur l'application de l'art 3 §1 du règlement. La première est de savoir si en cas de plurinationalité il faut privilégier la nationalité du juge saisi. La seconde : faut-il privilégier la nationalité la plus effective ? La troisième ; faut-il considérer que les plurinationaux ont le choix du tribunal qu'ils veulent saisir ?
[...] Dans le cas d'espèce cette solution tendrait alors très certainement vers la compétence du juge français, les époux résidant en France depuis 20 ans. Cependant, la CJCE continue son interprétation littérale du texte et considère que dans le silence du texte sur la plurinationalité il ne faut prendre en compte que les dispositions du règlement et ne pas l'interpréter selon les droits des états membres et considérer que le règlement prévoit que les compétences puissent être multiples, sans pour autant être hiérarchisées. [...]
[...] La demanderesse s'appuie également sur cette solution du droit français, en ajoutant même que dans le silence du règlement sur les cas de plurinationalité le droit interne devrait s'appliquer. La CJCE elle interprète le texte différemment. En effet elle rappelle que le droit communautaire a pour but d'être appliqué uniformément et que les dispositions du règlement doivent avoir une interprétation autonome et uniforme Il ne renvoie jamais expressément au droit des états membres. La CJCE montre sa volonté de faire respecter le droit communautaire comme un droit autonome et veille à la juste l'application du règlement communautaire sans tenir compte de la particularité des états. [...]
[...] Cour de justice des communautés européennes juillet 2009 - la compétence du juge en cas de divorce de plurinationaux Cet arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes interprète le règlement Bruxelles II bis concernant la compétence du juge en cas de divorce concernant des plurinationaux. Dans les faits, deux ressortissants hongrois, installés depuis vingt ans en France, puis naturalisés français, possédant donc les deux nationalités entament une procédure de divorce. Le mari en Hongrie en 2002, l'épouse en France en 2003. [...]
[...] Donc, de façon extensive, compétence des états membres des nationalités des deux époux. La CJCE au paragraphe 55 justifie tout de même cette solution par le fait qu'elle est plus en adéquation avec l'esprit du règlement. En effet, le règlement a été adopté pour faciliter la recherche du juge compétent avec un critère de rattachement simple et univoque ce que ne permet pas le critère de la nationalité la plus effective par exemple. Cependant, il apparait rapidement que la possibilité donnée aux époux ayant plusieurs nationalités communes de saisir le juge de leur choix n'amènera pas toujours à des situations prévisibles et logiques. [...]
[...] En effet, comme la CJCE la précise dans les observations préliminaires de cet arrêt, au 4 mai 2004 le règlement n°1347/2000 ou Bruxelles II était applicable, mais il est remplacé le 1er mars 2005 par le règlement 2201/2003, ou règlement Bruxelles II bis, règlement prévoyant en son article 64 paragraphe 4 des dispositions transitoires pour les décisions rendues après l'entrée en vigueur de Bruxelles II mais avant l'entrée en vigueur de Bruxelles II bis. Selon cette disposition il est prévu qu'un contrôle de la compétence du juge de l'Etat d'origine soit fait par l'état requis. Le juge français peut donc vérifier si d'après le chapitre II du règlement Bruxelles II bis le juge hongrois était compétent. Cependant le règlement Bruxelles II bis dans le chapitre II article 3 paragraphe 1 envisage la compétence du juge de la résidence habituelle dans son et en le juge de la nationalité commune des époux. [...]
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