La détermination d'une frontière bilatérale étant un acte nécessairement concerté entre les États, la Cour internationale de justice s'est toujours montrée très réticente à adopter des décisions prenant clairement parties pour l'un ou l'autre pays. Ses solutions sont souvent équilibrées et tentent de satisfaire l'ensemble des entités concernées. Cela est d'autant plus justifié dans le contexte des litiges relatifs aux frontières africaines, question qui se pose en l'espèce. Dans les régions faiblement peuplées, elles ont en effet été souvent établies de manière peu précise et arbitraire par les pays colonisateurs qui n'ont tenu aucun compte des réalités physiques ou humaines.
Le sujet trouve une résonnance particulière dans certains conflits africains qui voient s'affronter deux États en désaccord quant à la position d'une frontière établie par les pays colonisateurs. Souvent sanglants, de tels conflits nuisent à la stabilité politique de l'Afrique et soulignent la responsabilité des anciens colonisateurs et de l'assemblée générale des Nations unies, en charge à l'époque du conseil des tutelles. La Lybie et le Tchad se sont ainsi affrontés, quant à la possession de la bande d'Aozou. Des problèmes frontaliers existent également entre le Ghana et le Togo. La question du Somaliland, État auto proclamé, dont la Somalie nie l'autonomie et considère comme faisant partie de son territoire, n'a pas été réglée et demeure problématique, cela bien que la Somalie ne soit pas actuellement en mesure de revendiquer quoi que ce soit. Ainsi, la détermination de la position des frontières est un problème éminemment actuel, qui a parfois des conséquences considérables sur les plans humain et politique.
C'est d'une frontière naturelle dont il est question ici, puisqu'il s'agit de déterminer la position de la ligne de démarcation établie par l'administration française de l'époque sur le fleuve Niger. Elle doit permettre de trancher l'appartenance des îles se situant sur le fleuve Niger. Ainsi, de quelle manière la Cour tranche-t-elle le litige opposant le Bénin et le Niger ? Quels sont les éléments qu'elle prend en compte pour fonder sa décision ?
[...] Commentaire de texte : CIJ 2005, affaire du différend frontalier Bénin c. Niger La Cour internationale de justice (CIJ) laisse aux États concernés par la détermination d'une frontière bilatérale, une grande latitude dans le choix des principes applicables à une telle opération. Les règles du droit international en la matière sont en effet floues, modulables et n'interviennent qu'en cas de désaccords entre les pays. C'est ici un arrêt de la CIJ qu'il s'agit d'étudier. Juridiction établie par l'article 92 de la charte de l'ONU, elle a pour rôle de régler les différends entre États. [...]
[...] Le sujet trouve une résonnance particulière dans certains conflits africains qui voient s'affronter deux États en désaccord quant à la position d'une frontière établie par les pays colonisateurs. Souvent sanglants, de tels conflits nuisent à la stabilité politique de l'Afrique et soulignent la responsabilité des anciens colonisateurs et de l'assemblée générale des Nations unies, en charge à l'époque du conseil des tutelles. La Lybie et le Tchad se sont ainsi affrontés, quant à la possession de la bande d'Aozou. Des problèmes frontaliers existent également entre le Ghana et le Togo. [...]
[...] -La Cour et le droit international en particulier se sont toujours montrés très réticents à intervenir dans un domaine dans lequel la concertation entre les parties demeure la façon la plus efficace de régler le conflit. D'où l'importance laissée aux accords entre les parties - Ainsi, la Cour souligne de façon répétée que l'accord des principes à reconnaitre notamment l'application du principe de l'uti posidetis juris, son appréciation à la lumière du droit colonial français, etc . La cour semble ainsi reconnaitre la prépondérance des accords entre les parties pour fonder sa décision. [...]
[...] L'admission par la Cour de l'utilisation du critère de l'exercice effectif d'une autorité étatique" -Le Bénin et le Niger avancent tous deux des documents ou des actes illustrant leur pouvoir effectif, postérieur à l'indépendance, sur les îles concernées qui seraient une preuve supplémentaire de la validité juridique du titre dont elle se réclame dans ce différend frontalier. -La cour admet une fois encore la prise en compte de ce critère pour fonder sa décision et se fonde pour cela sur son arrêt dans l'affaire du différend frontalier terrestre et insulaire entre le Salvador et le Nicaragua. -Pose néanmoins une condition, à savoir que l'effectivité de ces pouvoirs a un lien avec la détermination de la frontière. Refuse ainsi que l'appartenance d'un territoire soit constitutive de son occupation arbitraire sans aucun lien avec la détermination d'une frontière. [...]
[...] Le droit international se situe volontairement dans une position de retrait dans les opérations de délimitation de frontières La réaffirmation de l'autonomie du droit international vis-à-vis du droit interne -La cour rappelle que le droit interne ne peut être invoqué qu'à titre de preuve, mais ne peut servir de relais juridique. -La cour réaffirme de façon cohérente et souhaitable l'autonomie du droit international vis-à-vis du droit interne sans pour autant nier son utilité. -Ainsi en l'espèce, la Cour rappelle la situation existante en droit interne à l'époque afin d'étudier les positions des deux parties de façon éclairée et efficace. [...]
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