CIJ Cour Internationale de Justice, Palestine, avis consultatif du 9 juillet de 2004, menace terroriste, bande de Gaza, Israël, conflit israélo-palestinien, guerre des Six Jours, Cisjordanie, Charte des Nations unies, légitime défense, armée terroriste, occupation israélienne, article 51 de la Charte des Nations, ONU Organisation des Nations Unies, droit international public, Hamas, sécurité collective
L'avis consultatif de la CIJ de 2004 a été rendu dans un contexte de conflit prolongé et complexe entre Israël et les Palestiniens. Depuis 1948, les deux parties étaient engagées dans un conflit qui avait entraîné la création de l'État d'Israël et l'exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens de leur terre natale. Depuis lors, le conflit avait connu des périodes de guerre, de violence et de négociations de paix avortées. En 1967, lors de la guerre des Six Jours, Israël avait occupé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, ainsi que les hauteurs du Golan appartenant à la Syrie et la péninsule du Sinaï appartenant à l'Égypte. Israël avait commencé à établir des colonies de peuplement dans les territoires occupés, en violation du droit international et des résolutions de l'ONU qui avaient qualifié cette occupation de "temporaire" et appelé à son retrait. Dans les années 2000, les deux parties étaient confrontées à une impasse dans leur conflit. Les Palestiniens avaient lancé une intifada en 2000, qui avait entraîné des violences et des attaques terroristes contre Israël, tandis qu'Israël avait intensifié sa répression contre les Palestiniens.
[...] Selon l'avis consultatif de la CIJ, à destination de tous les organes onusiens, le droit à la légitime défense est strictement limité à la réponse d'un « État contre un autre État » en cas de situation de défense face à une attaque armée de l'un sur l'autre. Par cette formule la CIJ conditionne ainsi le droit à la légitime défense tout d'abord à une attaque armée directe et immédiate en vertu de son interprétation de l'article 51 de la Charte des Nations unies, mais également, plus crucialement dans le contexte de la publication de cet article au fait que le droit à la légitime défense n'est pas applicable dans les situations de lutte contre le terrorisme national comme transnational qui se rapportent à des groupes non étatiques qui ne sont pas inclus dans les conditions de l'article 51. [...]
[...] Cet avis consultatif de la Cour internationale de Justice, principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies a de nombreux enjeux à commencer par le rappel du principe exposé à l'article 51 de la charte des Nations Unies, mis en relation avec la situation et l'interprétation de son application sur le droit à l'autodéfense et en particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme sur un territoire national. Cet avis consultatif va permettre de traiter la question de la légitimité de la construction du mur de séparation par Israël en Cisjordanie occupée, ainsi que la conformité de ce dernier au droit international. L'enjeu se présentera également subsidiairement sur le rôle de la Cour internationale de justice dans le règlement des conflits internationaux et l'étendue de son autorité dans l'émission d'avis consultatifs. [...]
[...] En quoi l'avis consultatif du 9 juillet 2004 de la Cour internationale de Justice sur les « Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé », rendu dans le contexte de l'occupation et de la colonisation israéliennes de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, a-t-il éclairé les conditions d'invocation du droit à la légitime défense contre une attaque armée terroriste au regard du droit international ? Dans un premier mouvement, nous verrons l'article 51 de la Charte des Nations Unies et son rôle dans l'invocation du droit à la légitime défense puis les limites de l'invocation de l'article 51 de la Charte des Nations Unies dans le contexte de l'occupation israélienne de la Cisjordanie (II). [...]
[...] Les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité faisaient référence à la réponse du Conseil de sécurité après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, ces dernières ont avisé la communauté internationale à prendre des mesures de lutte antiterrorisme et notamment de coopération de police économique face au financement du terrorisme, mais également de répression antiterroriste. La cour affirme que ces situations sont différentes de la situation de l'espèce dans la mesure où la construction du mur par Israël ne repose pas sur une mission répondant à une menace terroriste étrangère, mais dans le cadre de l'occupation des territoires palestiniens. [...]
[...] Ce droit s'applique aux États et uniquement aux États selon l'interprétation stricte du comité consultatif. En effet, par la mention de la formule « Dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». La charte affirme que le droit à la légitime défense « individuelle ou collective » mentionnée dans l'article 51 est exclusivement accordé aux États membres des Nations Unies, cela signifie que les entités non étatiques ne peuvent pas invoquer ce droit. [...]
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