CIJ Cour Internationale de Justice, principe de spécialité, organisations internationales, compétences des organisations internationales, Pierre Klein, ONU Organisation des Nations Unies, Union soviétique, compétences subsidiaires, Droit des organisations internationales, Les organisations internationales au coeur des crises, David Ambrosetti, Yves Buchet de Neuilly, fonctionnalisme, constitutionnalisme, compétences implicites
L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice publié le 8 juillet 1996 propose une rhétorique descriptive dans l'extrait, et ce en vue de s'aligner avec la démarche de réponse à la question d'un organe onusien sur le droit international que la Cour exécute. Ce mode de délivrance va permettre à la cour de tout d'abord resituer les organisations internationales en vue du droit international ainsi que les compétences et principes régissant leur activité tant dans l'application stricte du droit international public que selon certaines exceptions coutumières. Le choix du mode d'expression qu'incarne la publication témoigne d'une volonté informative en vue de considérer une présentation exhaustive des compétences des organes internationaux dans toutes leurs portées, fixant un cadre et un précédent qui profitera à son appréciation du droit international et à aux prérogatives applicables à la question soulevée par l'espèce relative à la « licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé », nous apprends la publication.
[...] Le document étudié est un extrait issu d'un avis consultatif de la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations unies, « qui définit son principal rôle comme de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les états et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et institutions spécialisées de l'Organisation des Nations unies ». Cet avis consultatif est relatif à la « licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé » selon ladite cour dans la publication officielle visant cet arrêt. [...]
[...] Cette mise en œuvre essentielle exposée par la Cour internationale de Justice qui va soulever la question du cadre commun d'établissement des compétences d'attribution, la cour va consacrer l'idée que « les compétences conférées aux organisations internationales font normalement l'objet d'une formulation expresse dans leur acte constitutif », par le terme « normalement », la cour va faire état d'une règle de facto acquise par l'habitude et l'usage. Cette règle va tendre à faire résider les compétences de l'organisation dans « leur acte constitutif » ou encore leurs textes constitutifs qui vont affirmer « l'objet et le but » des organisations ainsi que les moyens dont celle-ci dispose afin de les réaliser ainsi que leurs compétences, affirme Pierre Klein dans Droit des organisations internationales, c.22, « Les compétences et pouvoirs de l'organisation internationale » qui va par ailleurs souligner que la Cour Internationale de Justice est à l'origine d'une jurisprudence internationale qui consacre ce principe de règle de facto visant à exposer « le domaine d'activité, le champ de compétence » et les prérogatives, explicitement. [...]
[...] Il demeure que les États et « le principe de spécialité » sont à l'essence même de la constitution et de la répartition des compétences au sein des organisations internationales et constituent un principe inhérent à ces dernières. Nous avons vu que « le principe de spécialité » agissait comme une source des compétences d'attribution qui demeuraient exclusives et diverses tout en connaissant des maximes communes voyons alors que ce domaine d'expression des compétences des organisations internationales connait un cadre commun Un cadre commun attaché au domaine d'expression des compétences L'expression des compétences des organisations internationales selon le « principe de spécialité » connait un cadre d'établissement normatif résultant de la mise en œuvre et de l'adoption de ces dernières par les états contractants à la création de l'organisation internationale, sans lesquels, cette dernière n'aurait pas d'existence, d'application ou d'intérêt. [...]
[...] Klabbers affirme en substance qu'il s'agit de trouver dans les enjeux visés par les états des prolongements permettant ces compétences implicites qui veillent à la bonne application de la volonté des États contractants, dans l'attribution des compétences, permettant aux organisations d'exercer au mieux leurs missions. Cette théorie conditionne alors un recul les entraves de limites rigides qui s'opposent à la souplesse requise par une bonne administration des fonctions auxquelles les organisations sont soumises par « les exigences de la vie internationale », affirme l'extrait. C'est par la notion de « compétences subsidiaires » que la Cour internationale de Justice va matérialiser dans l'extrait cette idée de compétences complémentaires en réponse aux exigences dites in concreto. [...]
[...] La fin de l'extrait va formuler que ces dernières sont « non expressément prévues dans les textes fondamentaux ». Il s'agit alors par cette dernière de légitimiser la forme implicite de ces règles et de consacrer la validité de cette structure par cet avis consultatif. Ces règles implicites vont parachever un élément d'interprétation nécessaire à la cour afin d'apprécier pleinement les sujets qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la « licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé » dont il est question dans cet avis consultatif. [...]
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