‘La nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs ; elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est en fait rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère plus qu'à celle de tout autre Etat'.
En vertu de l'article premier de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, il est conféré aux peuples un droit de disposer d'eux-mêmes, et par conséquent, que leur soit attribuée une nationalité.
D'après l'arrêt Nottebhom rendu par la Cour Internationale de Justice (CIJ) le 6 avril 1955, la nationalité repose sur un lien d'effectivité, elle doit être réelle, principe énoncé par l'article 5 de la Convention de La Haye de 1930.
[...] Néanmoins, il n'existe pas de réelle similitude : il n'y a pas toujours échange de consentement, notamment lorsque la nationalité est attribuée à la naissance (or le contrat repose sur le principe d'autonomie de la volonté). Ce principe d'effectivité, source de l'homogénéité de la population d'un Etat, présente diverses imperfections. Ainsi, il peut engendrer la création d'apatrides (Convention de New York de 1954 définit l'apatridie comme la situation d'une personne ‘qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par l'application de sa législation'), le pays pouvant refuser de maintenir des liens purement juridiques (c'est le cas dans l'arrêt, le lien uniquement juridique entre Mr Nottebohm et le Liechtenstein n'est pas reconnu par la Communauté Internationale). [...]
[...] Ce principe repose sur une réciprocité de sentiments et de devoirs. En effet, la nationalité n'est plus un simple lien juridique comme ce fût longtemps le cas et malgré le fait que c'est encore ce lien-ci qui est le seul reconnu pas la Communauté Internationale (L'arrêt lui apporte néanmoins un nouvel aspect). La nationalité revêt désormais un caractère plus fort qui engendre un certain rattachement, une volonté réelle de vivre ensemble. Ce lien juridique est donc également sociologique et implique une réciprocité de droits et devoirs. [...]
[...] D'après l'arrêt Nottebhom rendu par la Cour Internationale de Justice (CIJ) le 6 avril 1955, la nationalité repose sur un lien d'effectivité, elle doit être réelle, principe énoncé par l'article 5 de la Convention de La Haye de 1930. En l'espèce, Nottebohm, titulaire de la nationalité allemande, fait prospérer ses affaires au Guatemala. Au début de la Seconde Guerre mondiale, craignant une sanction infligée aux immigrés allemands au Guatemala, il engage des procédures de naturalisation au Liechtenstein. En 1939 il prête serment civique au Liechtenstein et acquière cette nationalité bien qu'il n'est jamais habité effectivement sur le sol liechtensteinois. [...]
[...] Les notions de jus sanguini et jus soli qui permettent l'obtention de la nationalité montrent toute l'importance de ce lien. N'est Français que celui qui est rattaché à ce pays par le sang ou par les habitudes de vie. Certaines limites sont ainsi imposées pour préserver ce lien notamment pour ce qui est des mariages de complaisance ou des fausses adoptions. Le caractère réciproque des droits et devoirs et l'obligation d'un lien réel entre l'Etat et les individus nous permettent d'envisager la nationalité comme un contrat. [...]
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