Dans l'ensemble du contentieux international, la question du consentement est réglée par le principe général du consensualisme qui présente de nombreux aménagements dont la très controversée doctrine du forum prorogatum dont la CIJ eu l'occasion de réaffirmer les modalités d'application dans son arrêt du 4 juin 2008 opposant la France à Djibouti.
Dans cette affaire relative à certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, l'objet du différend portait sur le refus de la France de donner suite à une commission rogatoire internationale lui demandant de transmettre aux autorités judiciaires djiboutiennes le dossier nommé « Borrel », magistrat français retrouvé mort près de Djibouti-ville en 1995. En outre, il ne s'agit pas ici pour la Cour de se prononcer sur les faits et sur les responsabilités en cause dans cette affaire même s'il est avéré qu'elle est à l'origine du différend.
Celui-ci réside plutôt dans le fait que Djibouti considère le refus de la France de communiquer le dossier en question comme étant une violation des obligations internationales de la France découlant du Traité d'amitié et de coopération signé entre les deux États en 1977 et de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et Djibouti de 1986. Par ailleurs, la convocation de certains dignitaires djiboutiens en qualité de témoins assistés constituerait, de la part de la France, une atteinte à la personne, la liberté ou la dignité de ces personnes qui jouissaient d'une protection internationale.
[...] La CIJ a cependant préféré donner de la requête une interprétation large en estimant qu'elle avait également pour objet les convocations comme témoins. On peut dans cette optique craindre que cela n'encourage la présentation de requêtes rédigées, parfois volontairement, sans qu'un minimum de rigueur soit observé et décourage le recours au paragraphe 5 de l'article 38 du règlement. Par conséquent, si les règles du forum prorogatum semblaient déjà établies, son caractère souple a conduit la CIJ à en donner une interprétation différente que celle qui lui était conférée à l'origine. [...]
[...] ; - Dominique CARREAU, Droit international, 10ème éd., Pedone p. ; - Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, 8ème éd., Montchrestien p. [...]
[...] La conception de la Cour internationale de justice du forum prorogatum, source de méfiance pour les Etats Le changement d'appréciation de l'étendue du consentement des Etats par la Cour entraine une méfiance de leur part quant au recours au forum prorogatum. On peut également comprendre cela de par le changement de jurisprudence opéré par la CIJ dans cet arrêt où elle établit une conception complètement différente de la détermination de l'objet du différend et qui entraine une appréhension de la part des Etats Un changement contesté de la conception de l'objet du différend La France, dans sa lettre d'acceptation au recours au forum prorogatum, pensait consentir à la compétence de la Cour à l'égard du différend tel que défini par Djibouti non pas dans la requête dans son ensemble mais seulement au paragraphe sous la rubrique «objet du différend». [...]
[...] Cour internationale de justice juin 2008 - l'entraide judiciaire en matière pénale Dans l'ensemble du contentieux international, la question du consentement est réglée par le principe général du consensualisme qui présente de nombreux aménagements dont la très controversée doctrine du forum prorogatum dont la CIJ eu l'occasion de réaffirmer les modalités d'application dans son arrêt du 4 juin 2008 opposant la France à Djibouti. Dans cette affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, l'objet du différend portait sur le refus de la France de donner suite à une commission rogatoire internationale lui demandant de transmettre aux autorités judiciaires Djiboutiennes le dossier nommé Borrel magistrat français retrouvé mort près de Djibouti-ville en 1995. [...]
[...] Toutefois, dans cette affaire, la Cour a semblé mettre de côté la jurisprudence antérieure sur cette question, puisqu'aucune de ces affaires n'avait été fondée sur le forum prorogatum. En l'espèce, la CIJ, dans cet arrêt du 4 juin 2008, déclare que les questions de «continuité et de connexité n'étaient pas pertinentes : seuls comptent les termes mêmes de la lettre par laquelle la France a accepté la compétence de la Cour, en l'occurrence, le différend qui fait l'objet de la requête et dans les strictes limites des demandes formulées dans celle-ci Ces convocations postérieures n'étant pas formulées dans la requête, la Cour les a exclues de sa compétence. [...]
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