En 1982, les autorités de l'Etat d'Arizona arrêtèrent deux ressortissants allemands, Karl et Walter LaGrand, qui furent condamnés à mort sans être informés de leur droit à une protection consulaire que leur garantissait la convention de Vienne sur la protection consulaire à laquelle les Etats-Unis et l'Allemagne sont parties. L'Allemagne a donc introduit une instance auprès de la Cour Internationale de Justice estimant que les Etats-Unis avaient violé ladite convention. Le 3 mars 1999, la CIJ accepta la demande d'instance en mesure conservatoire de l'Allemagne et exigea des Etats-Unis qu'ils « prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour que Walter LaGrand ne soit pas exécuté en attendant la décision finale en la présente instance, et qu'ils informent la Cour de toutes les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à cette ordonnance ».
Néanmoins, quelques jours plus tard, Walter LaGrand était exécuté. L'Allemagne a donc introduit une troisième conclusion priant la Cour de juger que les Etats-Unis « ont violé leur obligation juridique internationale de se conformer à l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 3 mars 1999 ». Au contraire, les Etats-Unis ont soutenu qu'une telle indication ne créait aucune obligation juridique. La Cour devra donc se prononcer pour la première fois sur les « effets juridiques des ordonnances qu'elles ont rendues en vertu de l'article 41 du Statut. »
[...] Dans ce cas-là, ne pas considérer que les mesures conservatoires ont un caractère obligatoire revient à rendre la CIJ incapable de faire exécuter son jugement, donc invalide la portée d'un tel jugement. On peut donc se demander quel est alors l'intérêt d'introduire des mesures conservatoires si l'État défendeur a la possibilité de ne pas les respecter, ce qui est aussi l'argument sur lequel la Cour s'appuie. Plus qu'une remise en question de la décision finale de la Cour, le juge Koroma semble donc exprimer un doute sur la procédure telle qu'elle a été engagée. [...]
[...] L'Allemagne a donc introduit une instance auprès de la Cour Internationale de Justice estimant que les États-Unis avaient violé ladite convention. Le 3 mars 1999, la CIJ accepta la demande d'instance en mesure conservatoire de l'Allemagne et exigea des États-Unis qu'ils prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour que Walter LaGrand ne soit pas exécuté en attendant la décision finale en la présente instance, et qu'ils informent la Cour de toutes les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à cette ordonnance Néanmoins, quelques jours plus tard, Walter LaGrand était exécuté. [...]
[...] La Cour cite en outre l'ordonnance du 5 décembre 1939 dans laquelle la Cour permanente de justice internationale avait reconnu le même principe. La jurisprudence confirme donc la position de la Cour dans cet arrêt puisque dans les deux cas, la Cour reconnaît le même rôle aux mesures conservatoires. De là, la Cour conclut que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures En effet, la Cour souligne que seul le caractère obligatoire des mesures peut assurer la sauvegarde des droits des parties puisque la Cour ne prend de telles mesures qu'en cas de risque irréversible. [...]
[...] Or, pour statuer, la Cour se réfère à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités afin d'interpréter l'article 41 du Statut de la CIJ ; mais l'article 31 prévoit l'étude de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité au même titre que celle du contexte dans lequel le traité a été établi. Il est donc intéressant de noter que la Cour ne se penche pas du tout sur la pratique des États vis-à-vis des mesures conservatoires alors même que ceci était prévu par la Convention de Vienne et qu'elle prétend s'appuyer sur le droit coutumier. [...]
[...] Cependant, la Cour rencontre un obstacle en voulant déterminer le sens ordinaire à donner aux termes employés. Le problème provient d'une absence d'harmonisation entre les versions françaises et anglaises de l'article 41 du Statut (paragraphe 101). En effet, le texte français utilise des termes à valeur permissive tels indiquer mais aussi le verbe devoir qui a valeur contraignante. Au contraire, le texte anglais n'utilise que les expressions indicate ought to be taken suggested qui semblent indiquer une absence de contrainte. [...]
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