CIJ Cour Internationale de justice, CIJ 28 mai 1951, convention pour la prévention et répression du crime de génocide, URSS, valeur juridique, compatibilité des réserves, vocation universelle de la convention, ONU Organisation des Nations Unies, convention de Vienne
Par un avis du consultatif du 28 mai 1951, la Cour internationale de justice se prononce sur les réserves faites à certaines dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En l'espèce, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 16 novembre 1950 la résolution dans laquelle elle constate que certaines réserves à la Convention ont provoqué des objections de la part de certains États et que des divergences d'opinions se sont manifestées à propos des réserves, des objections et de leurs effets juridiques au moment de la Sixième Commission de la cinquième session l'Assemblée générale.
[...] En effet, la CIJ déclare répondre aux questions posées par l'Assemblée générale uniquement au regard du cas de l'espèce qui est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il peut donc être aisé dans de futures décisions — de la CIJ ou d'un autre organe de l'ONU — de prendre des décisions contraires en s'appuyant sur le fait que la jurisprudence de l'avis de la CIJ est limitée au cas de l'espèce, ou à l'opposé de montrer que le raisonnement de la CIJ incluait des dispositions générales applicables à d'autres traités, en en faisant un avis que l'on pourrait qualifier de principe. [...]
[...] Ce raisonnement de la Cour internationale de justice peut sembler en inadéquation avec les remarques préalables faites par la CIJ avant de répondre aux questions de droit posées par l'Assemblée générale. En effet, alors que la Cour précise que ses réponses se limitent à la convention sur la prévention et la répression des génocides, c'est ici un argument général qui motive sa décision de créer un critère de validité des réserves. Peut-être que la Cour aurait pu, justement, considérer le caractère exceptionnel de la Convention, notamment parce qu'elle a pour but de « sauvegarder l'existence de certains groupes humains » ainsi que l'absence d'intérêt propre pour les États contractants pour en déduire la nécessité du critère de compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la convention. [...]
[...] Cette divergence de point de vue peut être susceptible d'entraîner un certain désordre ou une confusion quant à la compatibilité effective et objective d'une réserve. II. L'assouplissement des effets juridiques des objections aux réserves. Les États conservent leur souveraineté dans leurs objections aux réserves, mais leurs effets se distinguent selon la qualité des États dans la procédure de ratification du traité Cette flexibilité du régime des réserves constitue un tournant jurisprudentiel dans le droit international A. La conservation de la souveraineté des États dans l'objection aux réserves avec la condition de compatibilité des réserves Dans sa réponse aux deuxièmes et troisièmes questions, la Cour internationale de justice protège la souveraineté des États, bien que non absolue puisqu'elle a préalablement posé le critère de compatibilité des réserves. [...]
[...] Ainsi, l'exclusion de certains États irait à l'encontre du but même de cette Convention, qui est de « sauvegarder l'existence de certains groupes humains », ainsi que de « confirmer et sanctionner les principes de morale les plus élémentaires ». La Cour exclut donc l'existence de tout intérêt propre pour les États qui ratifient cette Convention. La condamnation du génocide doit être universelle, de même pour la coopération entre les États pour la répression ce crime. Dans son raisonnement, la Cour internationale de Justice n'envisage pas la Convention comme un outil normatif qui pourrait être un ersatz à une loi universelle, et non comme la rencontre des volontés des États selon une conception contractuelle. [...]
[...] De plus, bien que la Cour internationale de Justice considère que les réserves sont nécessaires, elle ne semble pas donner de définition précise de ce qu'est — justement — une réserve. Elle considère que les réserves, et indirectement leur validité, sont nécessaires. En effet, l'application de la procédure majoritaire a pour conséquence que le traité adopté contient des dispositions pouvant être considérées comme inacceptables pour les États minoritaires qui les ont repoussées. Les réserves sont alors un moyen pour les États minoritaires dans les votes — dont les avis sont donc écrasés par la majorité — de donner leur opinion. [...]
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