Succédant à la Cour Permanente de Justice Internationale et instituée par l'article 92 de la Charte des Nations Unies, la Cour Internationale de Justice est née en 1945.
Elle constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies et a une double fonction : contentieuse et consultative. Par sa fonction contentieuse, elle rend des arrêts obligatoires pour les états parties et par sa fonction consultative elle est chargée d'éclairer une question qui lui a été soumise dès lors que cette question est juridique (article 65 du statut de la Cour Internationale de Justice). Elle peut dans cette seconde hypothèse être saisie par cinq organes et seize institutions spécialisées des Nations Unies parmi lesquels le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale.
Il s'agit en l'espèce de cette hypothèse dans la mesure où la Cour a été saisie d'une question posée par l'Assemblée Générale des Nations Unies suite à une résolution qu'elle a prise en date du 17 novembre 1947. A cette époque, la Charte des Nations Unies ne comptait que cinquante-sept états membres et des questions se posaient donc à l'Assemblée Générale relativement à l'admission d'autres Etats. En effet, selon la Charte des Nations Unies, la procédure d'admission est soumise à l'article 4 et aux articles 134 à 138.
Au terme de ces articles, « peuvent devenir membre des Nations Unies, tout autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposées à le faire.
L'admission comme Membres des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. »
[...] Elle en déduit ensuite logiquement qu'un état ne peut donc pas valablement faire dépendre son vote de l'admission d'un autre état aux Nations Unies A. Généralement, l'impossibilité pour un membre de soumettre l'admission d'un état à une condition supplémentaire La Cour interprète immédiatement la première demande l'Assemblée Générale rédigée en ces termes un membre des Nations Unies appelé en vertu de l'article 4 de la Charte a se prononcer par son vote soit au Conseil de Sécurité, soit à l'assemblée Générale sur l'admission d'un état comme membre des Nations Unies. [...]
[...] Mais la Cour fait valoir que les conditions énumérées ne présentent pas qu'un minimum indispensable En effet, dans cette hypothèse cela serait reconnaitre aux états membres un pouvoir discrétionnaire d'appréciation car des considérations politiques pourraient se superposer et empêcher l'admission d'un état. Néanmoins la Cour précise que le caractère limitatif et suffisant des conditions énoncées ne fait pas obstacle à ce que des considérations d'espèce soient prises en compte. Il en résulte qu'une appréciation discrétionnaire des circonstances de faits peut être faite pour vérifier le respect des conditions. Donc des éléments politiques peuvent intervenir afin d'apprécier le respect des conditions. Il suffit que ces éléments soient pris en compte de bonne foi et soient pertinents. [...]
[...] En l'espèce, elle estime alors que la question ne porte pas sur le vote lui- même par les membres des Nations Unies dont les motifs échappent à tout contrôle car ils relèvent d'un processus mental qui échappe à tout contrôle (selon l'opinion dissidente du juge Zoricic) mais sur des déclarations faites antérieurement par un membre sur le vote qu'il s'apprête à exprimer. Or la Cour n'a pas ici à se prononcer sur la validité de ce vote mais elle répond à une question, de manière abstraite. Elle envisage si, dans l'absolu, les conditions posées par l'article 4 de la Charte des Nations Unies sont limitatives et/ou suffisantes. Si elle répond oui, alors un état ne peut pas subordonner son vote à une condition supplémentaire notamment l'admission d'autres états. [...]
[...] En effet, l'interprétation des juges s'appuie sur une approche relativement constante dans les différents avis voire arrêts que la Cour rend. Tout d'abord, puisque les langues officielles des Nations Unies sont l'anglais et le français, tous les textes qui en émanent sont traduits dans ces deux langues. Les arrêts rendus par la Cour également. Or, dans l'interprétation, la rédaction du texte est très importante. La Cour vérifie donc que par le jeu de la traduction, le sens du texte n'a pas été modifié. [...]
[...] Enfin, la Cour au terme de son analyse évoque la lettre et l'esprit de l'article 4 de la Charte. La Cour entend donc concilier à la fois l'esprit du texte c'est-à-dire la perception du but envisagé par le rédacteur (cela se trouve dans les travaux préparatoires) et la lettre du texte qui est donnée par un examen grammatical et une analyse logique du texte. La Cour a donc justifié sa compétence, précisé les méthodes qu'elle utilise pour statuer en interprétation : elle peut maintenant aller au fond et répondre concrètement aux questions qui lui sont posées. [...]
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