« L'affaire LaGrand illustre de façon toute pertinente l'opportunité qu'il y a à achever de lever toute ambiguïté sur la portée des mesures conservatoires en un temps où beaucoup d'Etats n'ont que trop tendance à répandre l'idée que la Cour serait moins bien équipée que d'autres juridictions internationales », soulève Pierre Marie Dupuy, professeur de droit international public à l'université de Paris et représentant de la République fédérale d'Allemagne en tant que conseil, lors de l'audience du 13 novembre 2000, cœur des débats opposant les Etats-Unis et l'Allemagne devant la Cour Internationale de Justice dans l'affaire LaGrand. En effet, les précédents jurisprudentiels n'ont jamais amené la cour à se prononcer de manière franche sur la portée des mesures conservatoires qu'elle peut prononcer, mesures ayant pour but selon la définition de Philippe Weckel de « geler une situation afin que la partie en litige qui demande l'indication de ces mesures ne subisse pas de pertes irréparables ».
[...] Il en est de même pour l'utilisation de suggested Cependant, rappelons que la version originelle du statut de la cour internationale de justice a été rédigée en français en 1920 et que des termes tels qu'« indiquer ou doivent être prises ne sont pas incompatibles avec le caractère impératif des mesures conservatoires en français même s'ils restent neutres sur la volonté des rédacteurs de rendre ces ordonnances obligatoires ou non. Cette absence d'harmonie totale entre deux versions authentiques ne permet donc pas à la cour d'interpréter le texte de l'article 41 de son statut de manière littérale. [...]
[...] La situation que la cour internationale de justice avait voulu éviter en indiquant des mesures conservatoires était devenue irrécupérable du fait du non-respect de ces prescriptions de la part des États-Unis. Le but de la CIJ reste le règlement des différends. On peut donc révéler que cette décision va dans le sens du règlement des différends, mais aussi dans la prévention des litiges. En décidant du caractère obligatoire des mesures conservatoires, elle évite ainsi que les États écartent sans restriction ces mesures dont le but est de ne pas aggraver une situation déjà litigieuse. [...]
[...] La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. [...]
[...] La cour internationale de justice va donc rechercher dans d'autres textes et principes de droit international des justifications au caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures conservatoires. Elle va se référer au paragraphe 4 de l'article 33 de la Convention de Vienne sur les droits des traités indiquant : 4 de l'article 33 de la Convention de Vienne sur les droits des traités[2] lorsque la comparaison des textes identiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui compte tenu de l'objet et du but des traités, concilie le mieux ces textes La cour internationale de justice va donc rechercher l'objet et le but de son statut afin de connaître la force juridique des mesures conservatoires, conformément à l'article 59 de son statut. [...]
[...] On voit donc bien que les pouvoirs de la cour internationale de justice sont limités par la volonté des états eux-mêmes de conserver leur souveraineté étatique. En rendant les mesures conservatoires obligatoires, la cour internationale de justice accroît donc ces pouvoirs, ce qui peut être considéré comme une atteinte à la souveraineté étatique. Cependant, des ordonnances en indication de mesures conservatoires sont rendues généralement en référé, car il s'agit de geler une situation afin de ne pas aggraver le différend et sont donc par nature provisoires. [...]
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