La mise en oeuvre de la responsabilité d'un État pour un fait internationalement illicite permet de garantir le respect des règles de droit international régissant les rapports entre États. Elle est, de ce point de vue, la transposition en droit international de ce que représente en droit interne français l'article 1382 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
En droit international, cependant, la question s'avère souvent plus délicate, dans la mesure où les personnes mises en cause ne sont plus des personnes physiques, mais des personnes morales, à savoir les États, et qu'il est parfois difficile d'apprécier leur responsabilité précise dans un préjudice.
C'est à ce problème qu'a été confrontée la Cour internationale de Justice (CIJ) dans son arrêt Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c./ Serbie) rendu le 26 février 2007. En l'espèce, la Serbie, prenant la succession de la République fédérale de Yougoslavie, devait répondre d'actes commis par des groupuscules armés que la Bosnie présente comme ayant agi sous son contrôle. La CIJ devait évaluer quel degré ce contrôle devait avoir atteint pour pouvoir être de nature à engager la responsabilité de la Serbie.
[...] La recherche de la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'actes effectués sous son contrôle A. Les règles d'attribution d'un comportement à l'Etat pouvant engager sa responsabilité - Résolution de l'AG des Nations Unies, Responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite décembre 2001, Chapitre II : "Attribution d'un comportement à l'Etat". - Art : Comportement des organes de l'Etat -Art : Comportement d'une personne ou d'une entité exerçant des prérogatives de puissance publique - Art : Comportement sous la direction ou le contrôle de l'Etat - 396 de l'arrêt : "La Cour doit à présent se demander ( ) si les massacres ont été commis par des personnes qui, bien que n'ayant pas la qualité d'organes de l'Etat défendeur, agissaient sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de celui-ci". [...]
[...] C'est à ce problème qu'a été confrontée la Cour internationale de Justice (CIJ) dans son arrêt Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c./ Serbie) rendu le 26 février 2007. En l'espèce, la Serbie, prenant la succession de la République fédérale de Yougoslavie, devait répondre d'actes commis par des groupuscules armés que la Bosnie présente comme ayant agi sous son contrôle. La CIJ devait évaluer quel degré ce contrôle devait avoir atteint pour pouvoir être de nature à engager la responsabilité de la Serbie. [...]
[...] - La CIJ a refusé d'engager la responsabilité des Etats-Unis mais a estimé qu'elle aurait pu le faire s'ils avaient eux-mêmes "ordonné ou imposé la perpétration des actes contraires aux droits de l'homme et au droit humanitaire." - Cet arrêt a ainsi posé le critère de "contrôle effectif" : "pour que la responsabilité juridique de ces derniers (les Etats Unis) soit engagée, il devrait en principe être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires (menées par les contras) au cours desquelles les violations en question se seraient produites". II. Le rappel du critère du "contrôle global" et sa réfutation par la CIJ A. Le critère issu de la jurisprudence "Taddic" (TPIY, 1999) : le contrôle global - Rappel des faits d'espèce : il s'agissait de savoir si la République fédérale de Yougoslavie pouvait être tenue responsable des actes commis par les Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine, en raison du contrôle global qu'elle exerçait sur eux. [...]
[...] - Le TPIY n'est pas compétent pour les questions de responsabilité internationale de l'Etat, puisqu'il s'agit d'une juridiction pénale dont la compétence ne s'exerce qu'à l'égard des individus 403). - La CIJ estime que le degré et la nature de l'implication d'un Etat dans un conflit nécessaires pour reconnaître qu'il s'agit d'un conflit international ne sont pas les mêmes que ceux nécessaires pour engager la responsabilité de cet Etat. Cela signifie que si le critère du "contrôle global" peut suffire dans le premier cas, il ne suffit pas, selon la CIJ, dans le second 405). [...]
[...] - La CIJ se livre par ailleurs à une critique du critère du contrôle global, jugé trop extensible : "Le critère du contrôle global est inadapté, car il distend trop, jusqu'à le rompre presque, le lien qui doit exister entre le comportement des organes de l'Etat et la responsabilité de ce dernier" 406). - La CIJ confirme donc définitivement le critère du "contrôle effectif" comme critère de la responsabilité de l'Etat 407). [...]
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