Arrêt du 14 février 2002, arrêt RDC c. Belgique, CIJ Cour Internationale de Justice, convention de Genève, crimes contre l'humanité, loi du 16 juin 1993, ONU Organisation des Nations Unies, immunité juridictionnelle, souveraineté des États, compétence juridictionnelle, arrêt Yerodia, Convention de Vienne, arrêt du 13 mars 2001, maintien de la paix, Charte des Nations unies, génocide des Tutsis
En l'espèce, en 1998 — alors que la République Démocratique du Congo (RDC) subissait les pressions de nombreux mouvements de rébellion militaire (provenant notamment du Rwanda) —, le directeur de cabinet du Président, Abdulaye Yerodia Ndombasi, a tenu publiquement des propos virulents sur le sujet, appelant notamment à l'éradication des groupes de rebelles, qualifiés par l'intéressé de « vermine ». Certains ont estimé que ces propos ont eu une influence directe sur la chasse et le massacre de civils tutsis établis en RDC.
[...] Le silence inopportun de la CIJ quant à la compétence juridictionnelle universelle des juridictions belges Comme exprimé en préambule, par une loi du 16 juin 1993 et une loi de 1999, les juridictions belges se sont appropriées de manière unilatérale la compétence universelle de connaitre de certains crimes internationaux. Ces lois ont la conséquence directe d'ériger le juge belge en juge de toutes les infractions au droit international humanitaire commises sur la planète compris lorsqu'elles ont été commises par un étranger dans un État étranger). Lors de la saisine de la CIJ, la République démocratique du Congo a remis en cause la légitimité de ces lois, notamment en dénoncent leur inconformité au principe d'égalité souveraine entre les États, largement promu par le droit international. [...]
[...] Sa décision revêt une légitimité certaine en ce qu'elle garantit aux membres de gouvernement de remplir leurs fonctions sans être inquiétés ou entravés par d'éventuelles poursuites, chose qui peut s'avérer particulièrement utile lorsque lesdites fonctions concernent les affaires étrangères (ce qui était le cas en l'espèce). Toutefois, la position de la cour peut être critiquée en ce qu'elle n'émet pas la possibilité de faire exception aux immunités de juridiction lorsque les actes perpétrés par l'agent bénéficiaire desdites immunités sont susceptibles de troubler la paix et la justice mondiale, enjeux qui s'inscrivent pourtant au cœur des politiques menées par l'Organisation Nations Unies, dont la CIJ s'avère être l'un des organes principaux. [...]
[...] En l'espèce, il est à noter le ministre congolais a tenu des propos ayant appelé à la violence et à l'éradication de certains groupes rebelles et ses propos semblent avoir été suivis par son peuple (en témoignent les massacres de civils rwandais qui s'en sont suivis). Ces actes, bien qu'ils constituent une menace pour la paix internationale, n'ont pas entrainé la traduction en justice de l'homme d'État, au titre de son immunité : la Cour internationale de justice n'a pas consenti à apporter une exception à la primauté absolue de l'immunité de juridiction, nonobstant la gravité considérable des propos tenus et des actes perpétrés par l'intéressé. L'arrêt RDC c. [...]
[...] Plus largement, dans l'affaire Yerodia la CIJ semble avoir échoué - même si elle retient in fine la responsabilité de la Belgique - dans sa mission de faire respecter les principes issus de la Charte des Nations Unies (notamment l'égalité souveraine qui se doit d'être garantie entre les États en droit international). A l'aune de ce constat, il semble que la pertinence de sa décision puisse se voir discutée. [...]
[...] En effet, la reconnaissance de principe de l'immunité pour les ministres et autres hauts représentants étatiques semble découler de la coutume internationale. Progressivement, elle s'est vu être affirmée de manière quasi consensuelle par les juridictions de différents États (cela a notamment été le cas dans un arrêt de la Cour de Cassation de France du 13 mars 2001 qui avait appliqué l'immunité des hauts représentants étatiques au cas du colonel Kadhafi). Ainsi, l'extension des principes issus des conventions de Vienne - sur les relations diplomatiques et consulaires - aux postes ministériels, après avoir été promue par la coutume internationale, ont été consacrés par la jurisprudence de la CIJ (plus particulièrement concernant le poste de ministre des affaires étrangères). [...]
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