La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales offre des garanties pour assurer l'exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour semble cependant désireuse de conférer à ses décisions une autorité sans cesse croissante, ainsi que l'illustre l'arrêt Hutten-Czapska contre Pologne rendu par la Grande Chambre le 28 avril 2008.
Deux ans auparavant, la Cour avait rendu un arrêt constatant une violation de l'article 1 du Protocole nº1 à la Convention par la législation polonaise relative aux droits des bailleurs. Elle avait estimé que cette violation résultait d'un dysfonctionnement structurel de la législation interne, et elle avait donc imposé à la Pologne, dans son arrêt, de prendre des mesures afin de rétablir l'équilibre entre les intérêts des bailleurs et l'intérêt général de la collectivité. Elle avait ainsi fait application de la procédure dite de l'arrêt pilote.
La requérante souhaitait également que la Cour lui accorde une satisfaction équitable destinée à effacer les conséquences de la violation de la Convention, et ce au titre de l'article 41 de celle-ci. La Cour avait réservé l'examen de cette question et donné six mois aux parties pour présenter leurs observations. Durant ce délai, prolongé à la demande du gouvernement polonais, les parties parviennent à la conclusion d'un accord amiable. La Cour est donc amenée à se prononcer le 28 avril 2008 sur le respect par l'accord conclu entre les parties du dispositif de son arrêt intervenu deux ans plus tôt, afin de déterminer si l'affaire peut ou non être rayée du rôle.
Lorsque la Cour rend un arrêt contenant des mesures générales devant être adoptées par l'Etat condamné et destinées à s'appliquer aux individus se trouvant potentiellement dans la même situation que le requérant, peut-elle en contrôler l'exécution dans le cadre de l'examen d'un règlement amiable parvenu par la suite entre les parties ?
[...] Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe elle renvoie l'affaire au Comité des ministres, qui décide de clore son examen. Cette réforme opère un compromis, puisque la Cour se trouverait associée à la procédure de contrôle de l'exécution des arrêts, qui demeurerait néanmoins dirigée par le Comité des ministres. Il semble donc que le Conseil ait pris conscience des difficultés soulevées par la pratique des arrêts pilotes, et que ces difficultés devraient être en partie résolues si la Russie consentait à ratifier le Protocole nº14 à la Convention. [...]
[...] Cour Européenne des Droits de l'Homme avril 2008, Hutten-Czapska contre Pologne La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales offre des garanties pour assurer l'exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour semble cependant désireuse de conférer à ses décisions une autorité sans cesse croissante, ainsi que l'illustre l'arrêt Hutten-Czapska contre Pologne rendu par la Grande Chambre le 28 avril 2008. Deux ans auparavant, la Cour avait rendu un arrêt constatant une violation de l'article 1 du Protocole N. [...]
[...] Le Comité des ministres n'a pas en effet de pouvoir de sanction pour contraindre les Etats à exécuter les arrêts de la Cour. Les Etats font parfois valoir qu'ils doivent disposer de temps pour réformer leur législation nationale et la mettre en conformité avec la solution rendue par la Cour. Celle-ci a condamné ce genre d'attitude dans un arrêt Vermeire contre Belgique du 29 novembre 1991, faisant valoir que les arrêts donnant une solution complète et précise doivent être d'application immédiate et directe pour les juridictions nationales. [...]
[...] Elle avait ainsi fait application de la procédure dite de l'arrêt pilote. La requérante souhaitait également que la Cour lui accorde une satisfaction équitable destinée à effacer les conséquences de la violation de la Convention, et ce au titre de l'article 41 de celle-ci. La Cour avait réservé l'examen de cette question et donné six mois aux parties pour présenter leurs observations. Durant ce délai, prolongé à la demande du gouvernement polonais, les parties parviennent à la conclusion d'un accord amiable. [...]
[...] Ce protocole prévoit en effet de compléter l'article 46 de la Convention comme suit : Lorsque le Comité des ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1 (paragraphe posant l'obligation pour l'Etat d'exécuter les arrêts de la Cour). Si la Cour constate une violation du paragraphe elle renvoie l'affaire au Comité des ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. [...]
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