La reconnaissance par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit à un procès équitable a suscité une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur le point de savoir si cet article devait être considéré comme garantissant un droit d'accès à un tribunal. La Cour a été amenée à répondre par l'affirmative à cette question, et elle a précisé dans un arrêt Annoni di Gussola et Omer contre France du 14 novembre 2000 les contours et la portée de ce droit.
En l'espèce, le premier président de la Cour de cassation, en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile, avait retiré du rôle l'instance ouverte sur le pourvoi des requérants, au motif qu'ils n'avaient pas exécuté les arrêts faisant l'objet du pourvoi.
La Cour concède le bien-fondé de ce genre de dispositions limitant les recours, qui évitent les pourvois dilatoires, protègent les créanciers, désengorgent le rôle de la haute juridiction et renforcent l'autorité des décisions des juges du fond. Le texte va en effet dans le sens d'une bonne administration de la justice. Le pourvoi en cassation est d'ailleurs un recours extraordinaire qui n'a pas, en principe, d'effet suspensif.
Il faut néanmoins se demander si le retrait d'une instance du rôle en raison de la non-exécution de la décision faisant l'objet du pourvoi peut être considérée comme attentatoire au droit d'accès à un tribunal.
[...] La Cour renoue ici avec le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme, élément décisif de l'examen de cette question. Retour au premier plan des prolongements économiques et sociaux des droits civils et politiques. - Le 3ème argument a trait à la disproportion entre la situation matérielle des requérants et les sommes dues au titre de l'exécution de la décision. Question qui pose des difficultés, à étudier à part. B. Les difficultés liées au critère de proportionnalité La Cour estime que la mesure de retrait est disproportionnée au regard des buts légitimes poursuivis par l'article 1009-1 et que l'accès à la Cour de cassation s'en est trouvé entravé, au motif que les ressources très modestes des requérants ne leur permettaient pas d'exécuter l'arrêt d'appel. [...]
[...] Affirmation du droit d'accès à un tribunal dans l'arrêt GOLDER contre Royaume Uni du 21/2/75. Le droit d'accès à un tribunal n'impose pas aux Etats de créer, en matière civile, des cours d'appel ou de cassation. Mais si de telles juridictions existent, la procédure doit comprendre les garanties affirmées par l'article 6§1. La Cour mentionne ici l'arrêt Levages Prestations Services contre France du 23/10/96 la procédure doit assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour leurs droits et obligations de caractère civil La Cour affirme également un droit à l'exécution des décisions de justice (ce n'est pas dit en tant que tel, mais la Cour le sous-entend en affirmant que l'exécution d'un jugement ou arrêt doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l'article 6 ; reprend l'arrêt Hornsby contre Grèce du 19/3/1997). [...]
[...] Cour = juge d'appel des décisions de la Cour de cassation ? Problème sur la proportionnalité : dépend des circonstances de fait, appréciation nécessairement aléatoire de la proportionnalité. Ex des arrêts Pages et Bayle du 25/9/2003 : dans les deux cas, les requérants n'avaient pu exécuter que partiellement les décisions faisant l'objet du pourvoi. Or, dans un cas, la Cour décide que l'exécution partielle démontre de la part de la requérante une volonté manifeste d'exécuter l'arrêt (donc, en déduit qu'il y a eu violation de l'article et dans l'autre, elle estime que l'exécution partielle démontre les facultés contributives du requérant, qui aurait donc dû exécuter l'arrêt dans sa totalité (et la Cour en déduit qu'il n'y a pas eu violation de l'article Problème de cohérence dans cette jurisprudence. [...]
[...] Commission reconnaît la conformité du système avec l'article 6§1. La question est de savoir si cette limitation ne restreint pas le droit d'accès à un tribunal d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, si elle poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Ashingdane du 28/5/85 qui a posé ces critères, repris souvent par la suite, dans Arma contre France du 8/3/2007 par ex). [...]
[...] La Cour concède le bien-fondé de ce genre de dispositions limitant les recours, qui évitent les pourvois dilatoires, protègent les créanciers, désengorgent le rôle de la haute juridiction et renforcent l'autorité des décisions des juges du fond. Le texte va en effet dans le sens d'une bonne administration de la justice. Le pourvoi en cassation est d'ailleurs un recours extraordinaire qui n'a pas, en principe, d'effet suspensif. Il faut néanmoins se demander si le retrait d'une instance du rôle en raison de la non-exécution de la décision faisant l'objet du pourvoi peut être considéré comme attentatoire au droit d'accès à un tribunal. [...]
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