En l'espèce, un jugement statuant au fond a débouté la société IPCL de sa demande en paiement d'une commission dirigée contre la société Elf Aquitaine. La Cour d'appel saisie, quant à elle, décida de donner commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires du Nigéria et de la République démocratique du Congo pour procéder à l'audition de divers témoins.
La commission rogatoire est un mécanisme permettant d'organiser une coopération interétatique dans l'administration de la preuve. Ainsi, le juge saisi d'un litige international pourra demander à une juridiction étrangère de réaliser à sa place certaines mesures d'instruction et de lui communiquer le résultat par la suite.
Une commission rogatoire, émise par un juge français, portant sur l'audition de témoin dans les pays étrangers concernés, et exécutée par des ministres est-elle valable ?
[...] L'autorité judiciaire compétente pour exécuter une commission rogatoire est désignée par la loi étrangère, et en l'espèce par les lois nigériennes et congolaises B Quant à la qualification de l'autorité judiciaire compétente Si une autorité judiciaire a été désignée compétente par l'État requis , il est évident que sa compétence doit être regardée non pas avec la loi du for de l'État requérant, mais avec la loi du pays étranger. En l'espèce , les lois françaises ne s'appliquaient qu'en vertu de l'article 733 du NCPC et une fois attribuée la commission rogatoire aux pays requis , son pouvoir s'arrête pour laisser place à la compétence du droit étranger . De ce fait, le Nigeria et le Congo pouvaient choisir eux-mêmes et librement qui serait apte à exécuter la commission rogatoire. : Eux ont choisi leur ministre de la justice. [...]
[...] Ce mécanisme a longtemps fonctionné sur la base du volontariat et de la coutume dans un souci de courtoisie et de réciprocité entre États. Puis pour palier à ce caractère aléatoire du bon vouloir de chaque pays ce procédé a été institutionnalisé par le biais de la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et surtout par la Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuve en matière civile et commerciale à l'étranger. Au niveau régional, l'Union européenne a elle aussi facilité l'obtention de preuve à l'étranger par le règlement du 28 mai 2001. [...]
[...] Mais l'arrêt lui opte pour le contrôle du droit étranger sans avoir recherché ( ) si et à quelles conditions, selon la loi du pays requis, les ministres instrumentaires avaient la qualité d'autorité judiciaire ( . Pourquoi la Cour de cassation choisit cette formule? L'arrêt ne le précise pas, mais on peut deviner quelques justifications : La désignation de l'autorité compétente à un lien avec le droit international public du pays requis donc il est normal de se référer à son droit et non au droit du pays requérant. [...]
[...] L'ordre public international n'est pas troublé simplement du fait de la loi différente à la loi du for, de plus l'ordre public interne d'une loi ne sera pas forcément le même d'un état à l'autre. Arrêt Latour du 25 mai 1948 principes de justices universelles considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue En l'espèce ce qui est touché est la séparation des pouvoirs en effet, le fait qu'un ministre de la justice s'immisce dans une instruction à savoir l'audition de témoin est selon la conception d'ordre public français inadmissible. [...]
[...] Ils pourront être écartés des débats : s'il y a eu commission rogatoire dans le but d'apporter des preuves c'est qu'il y en avait la nécessité. Exclure les témoignages pourrait s'avérer comme un handicap pour l'une des parties. Ils pourront être retenus, selon le principe de la liberté de preuve. (Jurisprudence du 5 mai 1971 et du 22 février 1978 Prendre en considération les témoignages sur le fond tout en prenant en compte l'irrégularité dont il est frappé. La Cour de cassation reste muette quant à ce problème et laisse le débat ouvert. [...]
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