Le 20 février 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt destiné à compter parmi les grands arrêts de jurisprudence de droit international privé. L'arrêt dit « Cornelissen » marque l'abandon en droit interne des effets de jugements étrangers, du contrôle par le juge de l'exequatur, de la « loi appliquée » par le juge étranger.
Un individu de nationalité colombienne, domicilié dans son pays d'origine, a été condamné par un jugement du tribunal d'instance du District de Columbia (USA) en date du 27 août 1993, à payer une forte somme d'argent à diverses sociétés américaines et colombiennes, l'individu s'étant établi en France, ces sociétés l'ont alors assigné afin d'obtenir l'exequatur de cette décision.
La question est donc celle de savoir si le contrôle de l'application par les juges étrangers, de la loi compétente selon la règle de conflit de lois françaises, est nécessaire quant à l'octroi de l'exequatur d'une décision étrangère ? Mais de manière plus générale, les conditions de régularité auxquelles l'exequatur se doit de répondre sont-elles remplies ?
[...] Par la suite, la Cour de Cassation, dans un arrêt Simitch rendu en 1985, marque l'atténuation de la première condition relative à la compétence du juge d'origine. Désormais, le juge étranger doit être reconnu compétent, lorsque la règle française de solution des conflits n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, et lorsque le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi : Il doit donc exister un lien suffisant entre le litige et l'ordre juridique saisi. [...]
[...] Ce contrôle était également parfois inutile, et ce dû au développement d'autres procédés ayant pratiquement le même objectif. Tout d'abord, il est important de préciser que ce contrôle de la loi appliquée est éradiqué par de nombreuses conventions bilatérales conclues par la France mais surtout par les règlements communautaires Bruxelles I et Bruxelles II, qui imposent au niveau communautaire une harmonisation concernant les règles de conflit de juridictions, notamment en matière civile et commerciale dans le règlement Bruxelles II. De plus, le développement du renvoi et de l'équivalence conduisent également à vider le contrôle de la loi appliquée de sa substance : Le renvoi, tout d'abord, permet de tenir pour compétente la loi étrangère désignée par le droit international privé du juge étranger dès lors que le droit de ce juge était compétent selon notre propre système de droit international privé. [...]
[...] Le contrôle de la loi appliquée, désormais abrogé, paraissait donc parfois inopportun. En outre, le présent arrêt ne se contente pas de supprimer simplement cette condition de régularité, il apporte en effet également quelques précisions concernant les conditions restantes. II : L'AVENIR INCERTAIN DES CONDITIONS DE REGULARITE PERSISTANTES La cour s'est permis dans le présent arrêt de réaffirmer les critères encore d'actualité Reste à savoir si l'abandon d'une nouvelle condition de régularité des jugements étrangers ne dénature pas réellement la substance des autres critères A : LA PRESENTE REAFFIRMATION DES AUTRES CONDITIONS DE REGULARITE Dans cet arrêt, le juge français stipule que le juge français doit s'assurer que 3 conditions sont remplies Concernant la première, c'est-à- dire le contrôle de la compétence indirecte du juge étranger, la compétence doit être fondée sur le rattachement du litige au juge saisi : Le lien ainsi visé est un lien caractérisé au sens de la jurisprudence Simitch. [...]
[...] Suite à ceux-ci, quatre conditions de régularité subsistent, dont une qui a considérablement perdu de sa substance, or c'était bien avant que l'arrêt Cornelissen entre en jeu et n'efface la troisième condition relative au contrôle de la loi appliquée. B : L'ABANDON DU CONTROLE DE LA LOI APPLIQUEE : UNE EVOLUTION FORTEMENT SOUHAITEE Cette évolution, importante du droit de l'exequatur, de par l'abandon du contrôle de la loi appliquée, n'avait pourtant pas été précédé de signes annonciateurs. En effet, un arrêt tout récent Juillet 2006), avait appliqué ce contrôle de la loi appliquée. [...]
[...] La Cour de Cassation se trouve alors saisie de l'affaire, par l'individu intéressé, lequel invoque la violation par la Cour d'Appel, des principes de compétence juridictionnelle internationale, puisque les principales parties sont domiciliées en Colombie, et que la Cour d'Appel n'a pas recherché si la loi colombienne était compétente, en vertu des règles de conflit de lois françaises. La question est donc celle de savoir si le contrôle de l'application par les juges étrangers, de la loi compétente selon la règle de conflit de lois françaises, est nécessaire quant à l'octroi de l'exequatur d'une décision étrangère ? Mais de manière plus générale, les conditions de régularité auxquelles l'exequatur se doit de répondre sont-elles remplies ? [...]
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