De tout temps, les règles de compétence territoriale interne avaient reçu une certaine application en matière internationale. Il y a une certaine « projection internationale » des règles internes de compétence territoriale. La jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères de compétence internationale. Il fait souligner que l'ordre juridique français ne saurait se reconnaitre compétent pour trancher des litiges ne présentant aucun lien avec la France. Mais la volonté des parties est susceptible de déroger dans certaines mesures à ces règles ou l'existence d'une convention internationale.
En effet, cet arrêt de la Première chambre civile du 2 avril 1996 réaffirme cela. La Cour de cassation est allée rechercher si une Convention était applicable, ensuite si une clause attributive de juridiction pouvait produire effet, et c'est seulement après qu'elle s'est retournée vers les règles ordinaires de compétence des tribunaux français. En l'espèce, une société ayant son siège à Jersey avait donné en réparation un yacht à une société grecque. Une avarie de moteur est survenue en rade de Beaulieu-sur-Mer. La société demande réparation.
La question de droit qui se pose à la haute juridiction est celle de savoir dans quelle mesure les juridictions françaises sont-elles compétentes en matière contractuelle au regard des règles de droit international privé françaises.
[...] Comme les dérogations au principe ne peuvent jouer, en second plan, il y a nécessité pour fonder la compétence des juridictions françaises de se retourner vers les règles de compétence ordinaire. II- Le jeu des règles de compétence ordinaires des juridictions françaises En matière de compétence ordinaire des juridictions françaises, la première notion retenue comme critères de compétence est le domicile et en matière contractuelle, on retient aussi le lieu d'exécution de la prestation ou de l'obligation Incompétence en raison du domicile La Cour de cassation retient comme critère de compétence internationale ceux qui servent à déterminer la compétence territoriale interne. [...]
[...] Cette société défenderesse était agent territorial de MTU dont les conditions de garantie attribuaient compétence aux juridictions allemandes. Ainsi, la clause attributive de juridiction est dans les conditions de garantie de la société défenderesse, conditions qui ne lient pas la défenderesse et la demanderesse, donc on ne prend pas en considération cette clause. Le demandeur est tiers à ces conditions de garantie. C'est quelque part l'application du principe de l'effet relatif des contrats. Il faut ensuite préciser que la défenderesse n'est pas assignée en qualité d'agent MTU mais en sa qualité de réparateur du navire, donc de partie au contrat. [...]
[...] Comme la Convention ne peut fonder la compétence des juridictions françaises, qu'en est-il de la clause attributive de juridiction? L'effet neutre de l'attribution conventionnelle de compétence à une juridiction étrangère Les clauses attributives de juridiction sont des clauses par lesquelles les parties donnent un ordre juridictionnel étatique. Ces clauses permettent aux parties de déroger aux règles de compétence ordinaire. En droit français, les arrêts Compagnie des signaux et d'entreprise électrique de 1985 et société Siacy de 1986 consacrent le principe général de la licéité de ces clauses sans faire référence aux qualités des parties. [...]
[...] En se basant sur ce critère du domicile, on ne voit pas pourquoi les juridictions françaises seraient compétentes. Ainsi, il y a lieu de se retourner vers le lieu d'exécution de la prestation. Incompétence en raison du lieu d'exécution de la prestation de service litigieuse On sait que l'obligation à prendre en considération est le contrat qui existe entre la demanderesse et la défenderesse. Mais il faut aussi se prononcer sur la détermination du lieu de son exécution. En droit interne français, l'article 46 du Code de procédure français permet au demandeur de saisir en certaines matières d'autres juridictions que celles du domicile du défendeur. [...]
[...] C'est le contrat qui crée le lien entre les parties et non le dommage, c'est le contrat qui est la source d'origine. Ainsi, comme on est en matière contractuelle et comme le lieu d'exécution de l'obligation n'est pas la France, on ne voit pas pourquoi cette convention s'appliquerait. Si on était en matière délictuelle, comme en vertu de l'article 5 seront compétentes les juridictions du lieu où le dommage s'est produit, les juridictions françaises seraient compétentes mais ce n'est pas le cas. L'action est de nature contractuelle car il existe un engagement librement assuré entre les parties. [...]
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