À côté des règles ordinaires de compétence, le droit international privé français connait des règles exorbitantes de compétence, lesquelles, par un curieux paradoxe, sont les seules qui présentent le caractère de règles écrites. Elles ont en effet leur siège dans les articles 14 et 15 du Code civil qui ouvrent les juridictions françaises, dans certaines matières, aux contestations entre Français et étrangers. Dans l'interprétation donnée par la jurisprudence, ces textes confèrent au plaideur français un véritable privilège de juridiction fondé sur la nationalité.
La Cour de cassation, par un arrêt de 1966, affirme la primauté du critère de nationalité. Et de par cet arrêt de 2004, la Cour réaffirme cette règle, mais réaffirme aussi la limitation par le biais de la fraude procédurale. Une société gabonaise affréteur d'un navire a souscrit en 1996 une police d'assurance auprès de compagnies d'assurances gabonaises. Le navire sombre en février 1999 et par un acte du 2 novembre 1999, la société a cédé à son PDG ses droits et actions résultant des polices d'assurance. Les compagnies refusent de lui régler les indemnités dues.
La question de droit qui se pose à la haute juridiction est celle de savoir si la condition de nationalité du demandeur est suffisante pour l'application du privilège de juridiction peut-elle jouer et jusqu'où ce privilège peut-il jouer?
[...] Si la manœuvre est établie le tribunal français devrait pouvoir se déclarer incompétent. Mais ce qui est intéressant dans cet arrêt de 2004 est que la Cour admet clairement l'idée qu'il puisse y avoir des cas de fraude à la loi étrangère de compétence judiciaire internationale. Mais la fraude ne peut donc être que procédurale, elle doit avoir pour but de donner artificiellement compétence à la juridiction française pour soustraire le débiteur à ses juges naturels. La bonne foi en l'espèce est discutable. [...]
[...] Les tribunaux français sont incompétentes dès lors que les conditions d'application de l'article 14 ont été créées frauduleusement par une cession de créances et c'est ce que précise l'arrêt de la Première chambre civile du 24 novembre 1987). Ainsi, le chef de compétence fondé sur cet article 14 peut faire l'objet d'une appréciation subjective selon la doctrine de Francescakis. L'idée est importante. L'acquisition de la nationalité est un peu mise à l'écart des débats car elle ne sera pas faite uniquement en vue d'obtenir la compétence du tribunal français parce qu'elle est un acte grave dont les conséquences dépassent l'intérêt d'une procédure. [...]
[...] Cet intérêt en l'espèce n'est pas évident dans la mesure où certes, le cessionnaire est de nationalité française mais de toute façon, la décision française devra être reconnue au Gabon. La Cour de cassation précise aussi que les tribunaux n'avaient pas à statuer sur la validité de la cession. Peu importe le fond du droit, la juridiction française compétente. La question de la validité de la cession ne l'affecte pas. Seule la fraude procédure peut faire échec au jeu du privilège. Cela s'explique par le fait d'éviter l'invocation par les défendeurs étrangers de la nullité du contrat pour écarter le privilège. [...]
[...] Dans l'interprétation que leur a donnée la jurisprudence. Ces textes confèrent au plaideur français un véritable privilège de juridiction fondé sur la nationalité. La Cour de cassation de par un arrêt de 1966 affirme la primauté du critère de nationalité. Et de par cet arrêt de 2004, la Cour réaffirme cette règle mais réaffirme aussi la limitation par le biais de la fraude procédurale. Une société gabonaise affréteur d'un navire a souscrit en 1996 une police d'assurance auprès de compagnies d'assurances gabonaises. [...]
[...] Le navire sombre en février 1999 et par un acte du 2 novembre 1999, la société a cédé à son PDG ses droits et actions résultant des polices d'assurance. Les compagnies refusent de lui régler les indemnités dues. Le 2 décembre 1999, le cessionnaire assigne les compagnies débitrices devant le Tribunal de commerce de Marseille en se prévalant de sa nationalité française et donc du privilège posé par l'article 14 du Code civil. Les défenderesses ayant leur siège social au Gabon opposent l'incompétence de la juridiction saisir au profit du tribunal de Libreville. [...]
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