La formation croissante à l'époque contemporaine des couples dits « mixtes » en matière internationale, l'égalisation poussée des responsabilités parentales ont des aspects positifs : elles contribuent à la pénétration des cultures, peuvent apporter une double formation à leur descendance. Mais elles ont aussi leurs revers : dès les premières « fissures », chaque partenaire, marié ou non, aura la tentation d'abandonner le lien « neutre » du domicile ou résidence du ménage, de se replier vers le pays et les juridictions d'origine ; les passions nationales s'exaspèrent, les enfants mineurs font les frais de conflits et d'une « médiatisation » qui les dépassent. Telle était la situation selon les deux arrêts de la Cour de cassation des 25 janvier et 14 juin 2005, surtout dans le second, rendus l'un et l'autre sur pourvoi d'arrêts de la Cour d'Aix-en-Provence de 2001 et 2004. Le sort de la petite Charlotte Washington et les méthodes employées dans cette affaire avaient tenu en haleine l'opinion publique. Pareilles querelles démentent l'aspect « irénique » des « désunions » et une certaine vision utopique des effets de la médiation.
[...] La Cour de cassation avait donc à répondre aux deux arguments, le premier tiré du mécanisme de l'article 13, le second (arrêt du 25 janv.) sur l'éventuelle contradiction entre la requête aux fins de retour et le jugement du 10 décembre fixant la résidence chez la mère. S'agissant d'affaires antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen 2203 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis au 1er mars 2005, le raisonnement ne pouvait porter que sur le texte antérieur non retouché. La condition première d'application du texte de la Convention de La Haye, aussi bien dans sa version première (art. que dans le règlement postérieur de 2003 qui l'a complété (art. [...]
[...] Le coup de chapeau donné à la Convention de New York n'entraîne aucune conséquence. La Cour de cassation écarte tous les témoignages sur la bonne intégration de la mineure Charlotte dans le milieu français (argument qui n'aurait joué, il est vrai, qu'au cas de saisine tardive des juridictions selon l'art et s'attache aux perspectives d'avenir aux Etats-Unis. Elle approuve les juges du fond de s'être appuyés sur des témoignages, niant tout caractère dangereux du père, sans propension à la drogue ou à l'alcool, soucieux des développements de sa fille puisqu'il a engagé une infirmière diplômée pour s'occuper d'elle. [...]
[...] La Cour de cassation et les enlèvements internationaux d'enfants : retour à une interprétation orthodoxe de la Convention de la Haye de 1980 La formation croissante à l'époque contemporaine des couples dits mixtes en matière internationale, l'égalisation poussée des responsabilités parentales ont des aspects positifs : elles contribuent à la pénétration des cultures, peuvent apporter une double formation à leur descendance. Mais elles ont aussi leurs revers : dès les premières fissures chaque partenaire, marié ou non, aura la tentation d'abandonner le lien neutre du domicile ou résidence du ménage, de se replier vers le pays et les juridictions d'origine ; les passions nationales s'exaspèrent, les enfants mineurs font les frais de conflits et d'une médiatisation qui les dépassent. [...]
[...] Une fois sur place, elle lui avait fait part de son intention de ne pas rentrer et celui-ci avait tenté de l'inciter au retour. Ce n'est que dans une seconde étape qu'elle déposait une requête en divorce pour faute. Il y avait donc le consentement préalable au déplacement qui paralyserait l'action de retour de l'enfant. La Cour de cassation s'est refusé d'y répondre directement. Il est vrai qu'un précédent arrêt de la Cour de cassation, le premier arrêt Horlander du 16 juillet 1992, n'était guère encourageant à cet égard pour l'argumentation de la mère. [...]
[...] Mais, en mars 2003, la mère avec l'enfant retournait vers la famille française. Sur place, elle informait son mari de son intention de ne pas regagner le territoire américain. Comme dans le cas précédent, le père mettait en jeu les mécanismes de la Convention en vue du retour de l'enfant : saisine de l'Autorité centrale américaine, coordination avec le parquet français, en l'occurrence le procureur de Draguignan. La mère, dans les deux espèces, s'efforçait de faire jouer les exceptions tirées de l'application de cette même Convention de La Haye et des textes internationaux. [...]
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