En matière de personnalité morale, deux thèses principales tendent à s'opposer dans le Droit positif français à savoir la thèse de la réalité, que celle-ci soit objective (Fouillée) ou technique (Capitant) ; et la thèse de la fiction (Jéze). L'arrêt soumis en l'espèce illustre ainsi parfaitement ces propos.
En fait, l'organisation américaine Clitoraid Inc avait été victime d'une infraction sur le territoire français. En sa qualité de personne morale étrangère, elle s'était donc constituée partie civile devant les Tribunaux français en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.
Dans un arrêt du 18 février 2009, la Cour d'appel de Paris avait néanmoins déclaré irrecevable l'action intentée par ladite association. Les juges considéraient en effet que Clitoraid Inc n'avait pas la personnalité morale et ne pouvait par conséquent ester en justice dans le sens où elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale, renvoyant lui-même à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Les dirigeants de l'organisation précitée considéraient pourtant qu'ils étaient en droit de se constituer partie civile.
Pour la Cour, se posait donc la question de savoir si ce groupement pouvait ou non se voir reconnaître la personnalité morale et donc la capacité d'agir en justice devant les juridictions françaises.
[...] Plusieurs arrêts récents se sont en effet fondé sur les dispositions notamment de l'Article 6 de la CEDH qui consacre le Droit d'accéder à un juge pour écarter des dispositions législatives qui refusaient la personnalité morale à telle ou telle catégorie de groupement : CEDH Église catholique de la Canée contre Grèce du 16 décembre 1997 CEDH Ligue du monde islamique contre France du 15 janvier 2009 Grâce à ces nombreuses possibilités offertes aux juges nationaux donc, on a assisté à une nouvelle consécration de la théorie de la réalité Ainsi, si l'Article 5 de la Loi de 1901 relative aux associations n'a a ce jour toujours pas été abrogé, la France, du fait aussi de sa condamnation dans l'Arrêt de 2009 précité, a néanmoins neutralisé ce texte comme en témoigne l'arrêt commenté en l'espèce, consacrant par là une fois encore la thèse de la réalité Cependant et en dépit de ces apports a priori positifs, cette jurisprudence a soulevé de nombreux débats et n'a eu de cesse d'être controversée (II). [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle décembre 2009 - la personnalité juridique des groupements Toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'Article 2 du Code de Procédure Pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France, et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture En matière de personnalité morale, deux thèses principales tendent à s'opposer dans le Droit positif français à savoir la thèse de la réalité, que celle - ci soit objective (FOUILLÉE) ou technique (CAPITANT) ; et la thèse de la fiction (JÉZE). L'Arrêt soumis en l'espèce illustre ainsi parfaitement ces propos. [...]
[...] Les dirigeants de l'organisation précitée considéraient pourtant qu'ils étaient en droit de se constituer partie civile. Ils avaient donc formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par les juges du fond, s'estimant victimes d'une discrimination au sens des Articles 6 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. [...]
[...] Pour la Cour, se posait donc la question de savoir si ce groupement pouvait ou non se voir reconnaître la personnalité morale et donc la capacité d'agir en Justice devant les juridictions françaises. Dans un Arrêt de la Chambre Criminelle du 8 décembre 2009, la Cour de cassation a finalement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en retenant que toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'Article 2 du Code de Procédure Pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France, et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture Dans cette affaire, il apparaît donc clairement que les juges ont rendu une décision conforme aux exigences européennes solution qui a néanmoins fait l'objet de controverses ultérieures (II). [...]
[...] Dans un Arrêt du 18 février 2009, la Cour d'Appel de Paris avait néanmoins déclaré irrecevable l'action intentée par ladite association. Les juges considéraient en effet que Clitoraid Inc n'avait pas la personnalité morale et ne pouvait par conséquent ester en justice dans le sens où elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'Article 2 du Code de Procédure Pénale, renvoyant lui-même à l'Article 5 de la Loi du 1er juillet 1901. [...]
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