Cour de cassation 1re chambre civile 3 octobre 2018, No 17-10.090, Convention de Vienne, vente internationale de marchandise, absence de contrat, Edilfibro, Alliance, droit interne, Rome II, Convention de La Haye, commentaire d'arrêt
Le groupement agricole d'exploitation en commun Durand (le GAEC - maître d'ouvrage) a confié à M. A la construction de bâtiments (entrepreneur - contrat d'entreprise). Afin de respecter son engagement et notamment pour réaliser la couverture des bâtiments, la société entrepreneur M. A. s'est fournie en plaque de fibrociment ondulé auprès d'un revendeur français (dont on ignore tout) lequel s'est fourni chez la société italienne Edilfibro (le fabricant).
[...] L'admission classique de l'action directe L'arrêt du 3 octobre 2018 soumis à commentaire, au détour de son argumentation sur le champ d'application matériel de la Convention de Vienne, rappelle un principe reconnu de longue date par les juges français : la possibilité d'une action directe du sous-acquéreur contre le fabricant. Le fondement juridique de la transmission du droit d'action dans ce cas précis est l'effet acquisitif du droit de propriété, et partant, la transmission de tous les droits et actions attachés à la chose. [...]
[...] Il y a ainsi un paradoxe ou au moins une difficile coordination entre l'affirmation de l'absence de contrat et l'application d'une action issue d'un contrat spécial. B. La soumission de l'action directe à un droit interne 1. La conséquence de l'exclusion de la Convention de Vienne : le retour à l'application d'un droit interne L'exclusion de la Convention de Vienne (et par conséquent des dispositions matérielles qu'elle met en place) implique le retour à l'application d'un droit interne. Or, comme la situation présente des liens avec plusieurs Etats, il faudra déterminer quel est le droit national applicable [NDLR. [...]
[...] Toujours est- il que la jurisprudence française a reconnu que le maître d'ouvrage pouvait exercer une action directe de nature contractuelle à l'encontre du fabricant. Ce principe jurisprudentiel appliqué en cas de chaîne de contrats est justifié par les juges de la manière suivante : un lien contractuel demeure entre les acteurs des contrats de vente successifs. Dans les faits qui ont donné lieu à cet arrêt du 3 octobre 2018, les choses auraient sans doute été simples si l'on était dans le cas de figure d'une chaîne hétérogène de contrats, tous régis par le droit français. [...]
[...] Les juges du droit se sont ainsi demandé si la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise devait s'appliquer en l'absence de contrats dans les rapports entre un fabricant étranger et un sous-acquéreur français. C'est une réponse négative qui a été donnée puisque l'attendu de principe soutient « qu'après avoir énoncé à bon droit qu'aux termes de ses articles 1 et la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises, régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, cette Convention n'était pas applicable dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz, assureur de M. [...]
[...] Par conséquent, il est possible de reprocher à cette solution l'insécurité juridique qu'elle fait naître à l'encontre du vendeur initial Une solution d'opportunité ? Plus encore peut-être que la stricte application de la lettre des articles définissant le champ d'application de la Convention de Vienne, c'est sans doute la volonté de protéger les sous-acquéreurs qui justifie la position de la Cour. Cet objectif pourrait expliquer qu'elle reste mystérieuse sur la nature de l'action reconnue, évitant de la qualifier et évitant d'indiquer quelle règle de désignation du droit interne elle sollicite. [...]
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